Rapport explicatif

Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 8 pages

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Conformément au principe du cassis de Dijon, les produits fabriqués et commercialisés légalement au sein de l’UE peuvent également être mis sur le marché en Suisse (art. 16a, al. 1, de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce [LETC ; RS 946.51). Cela doit permettre d’éviter toute entrave technique au commerce. En tenant compte de l’art. 4, al. 3 et 4, LETC, le Conseil fédéral peut toutefois, prévoir des exceptions au principe du cassis de Dijon pour certains produits (art. 16a, al. 2, let. e, LETC). Ces exceptions sont réglées par le Conseil fédéral dans l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr ; RS 946.513.8).

L’UE ne connaît pas d’obligations d’étiquetage telles que celles qui sont instaurées dans le cadre de la révision de l’ODAlOUs. Les denrées alimentaires provenant de l’UE ne seront toutefois pas exemptées de ces nouvelles obligations d’étiquetage. C’est pourquoi il convient de prévoir une exception à l’art. 16a, al. 1, LETC pour les « denrées alimentaires qui ne répondent pas aux exigences de l’obligations d’étiquetage conformément aux art. 36, al. 1, let. j et k, et 39, al 2, let. d, ODAlOUs ».

Les modifications de l’OPPEtr ne doivent entrer en vigueur que deux ans après l’échéance du délai transitoire prévu à l’art. 95c pour la modification de l’ODAlOUs. C’est pourquoi une entrée en vigueur échelonnée est prévue au ch. IV.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération L’établissement et la mise à jour des listes de pays entraînera un surcroît de travail pour le DFI (OSAV). Les ressources nécessaires à cette fin seront compensées à l’interne.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Pour les autorités cantonales d’exécution chargées de contrôler que les obligations en matière d’étiquetage relevant de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées, la charge supplémentaire sera limitée, étant donné qu’elles sont actuellement déjà tenues de vérifier le respect de certaines obligations d’étiquetage. Extrapolé à l’ensemble des cantons, le surcroît de travail devrait correspondre environ à 1,5 poste à temps plein. Aucune conséquence n’est à prévoir pour les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

La modification de l’ordonnance sur le vin pourrait entraîner un surcroît de travail limité pour les cantons, car ce sont eux qui fixent les exigences applicables aux vins d’appellation d’origine contrôlée (art. 21, al. 2, de l’ordonnance sur le vin).

6.3 Conséquences économiques

Les obligations en matière d’étiquetage entraînent un certain surcroît de travail, en particulier pour les établissements de restauration et le commerce de détail. Grâce aux listes de pays qui seront établis par le DFI (cf. art. 36, al. 5), cette charge de travail supplémentaire devrait toutefois être limitée. Elle est considérée comme acceptable, compte tenu de l’amélioration de la transparence pour les consommateurs.

6.4 Conséquences sociales

Grâce aux obligations en matière d’étiquetage, les consommateurs seront informés de manière plus transparente sur les méthodes de production des denrées alimentaires concernées, dans les pays en question. Ils seront ainsi sensibilisés aux questions de la protection des animaux et de l’environnement et en mesure de faire des choix plus éclairés. Il se peut également que les obligations en matière d’étiquetage soient source d’inspiration pour d’autres pays détenant de plus grandes parts sur le marché mondial.

6.5 Conséquences environnementales et autres conséquences

Les obligations en matière d’étiquetage, qui servent à promouvoir le bien-être des animaux et la protection de l’environnement, auront donc un impact positif sur l’environnement.