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Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 8 pages

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Art. 10a Interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie

issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements

1 L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements est interdite.

2 On entend par fourrures les peaux munies de leurs poils de mammifères à l’exception de celles des animaux domestiqués des espèces équine, bovine, porcine, ovine et caprine, ou des lamas et des alpagas.

3 Est qualifiée de mauvais traitement toute méthode:

a. qui entraîne de l’anxiété ou des maux chez les animaux détenus ou chassés en vue de produire des fourrures, ou

b. qui cause des douleurs aux animaux détenus ou chassés en vue de produire des fourrures.

Art. 10b Dérogations à l’interdiction d’importer des fourrures et des produits

de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements Les fourrures et les produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements peuvent être importés:

a. s’ils sont emportés par un voyageur pour son usage personnel;

b. en tant que bien de déménagement;

c. s’ils proviennent d’une succession;

d. à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.

Art. 10c Fourrures et produits de la pelleterie issus d’animaux n’ayant pas

subi de mauvais traitements

Sont qualifiés comme issus d’animaux n’ayant pas subi de mauvais traitements les fourrures et les produits de la pelleterie:

a. en provenance d’un pays dont la législation interdit les méthodes visées à l’art. 10a, al. 3, en vue de produire des fourrures, ou

b. produits selon des directives de production qui excluent les méthodes visées à l’art. 10a, al. 3, et qui sont reconnues par l’OSAV.

Art. 10d Liste de pays

1 Le DFI établit une liste de pays au sens de l’art. 10c, let. a.

2 Les pays sont inscrits sur cette liste à leur demande. La demande doit être accompagnée de la preuve que la législation interdit les méthodes visées à l’al. 10a, al. 3, en vue de produire des fourrures.

3 Le DFI vérifie tous les deux ans si la législation des pays qui figurent sur la liste interdit toujours les méthodes visées à l’art. 10a, al. 3, en vue de produire des fourrures. Si tel n’est pas le cas, le DFI radie le pays concerné.