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Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 8 pages
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c. disposer des qualifications, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour exercer ses activités;
d. disposer d’un nombre suffisant de collaborateurs possédant les qualifications, la formation et l’expérience requises pour évaluer si l’une des méthodes visées à l’art. 10a, al. 3, a été appliquée en vue de produire des fourrures ou des produits de la pelleterie;
e. être indépendant et libre de tout conflit d’intérêt du point de vue de l’activité qu’il exerce;
f. disposer d’une réglementation adéquate concernant l’indépendance et la rotation des contrôleurs, et
g. veiller à ce que les irrégularités graves soient immédiatement signalées à l’OSAV dans leur intégralité.
2 L’OSAV élabore un cahier des charges détaillé auquel l’organisme de certification doit se conformer pour remplir les exigences énoncées à l’al. 1.
Art. 10g Exigences s’appliquant aux organismes de certification étrangers
1 L’OSAV reconnaît les organismes de certification étrangers en vue d’accomplir les tâches énumérées à l’art. 10h s’ils sont en mesure de prouver qu’ils disposent d’une qualification équivalente à celle exigée par la Suisse. La qualification est équivalente si l’organisme de certification étranger a été accrédité par:
a. un organisme d’accréditation étranger membre de l’organisation European cooperation for Accreditation, ou
b. un organisme d’accréditation reconnu par la Suisse en vertu d’un traité international.
2 Les organismes de certification doivent notamment prouver:
a. qu’ils remplissent les exigences prévues à l’art. 10f;
b. qu’ils connaissent la législation suisse pertinente.
3 L’OSAV peut notamment imposer à l’organisme de certification les charges suivantes:
a. utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;
b. discuter au préalable avec l’OSAV toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;
c. contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.
4 L’OSAV annule la reconnaissance si les charges ne sont plus remplies.