Projet

Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

OITE-PT «%ASFF_YYYY_ID»

c. disposer des qualifications, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour exercer ses activités;

d. disposer d’un nombre suffisant de collaborateurs possédant les qualifications, la formation et l’expérience requises pour évaluer si l’une des méthodes visées à l’art. 10a, al. 3, a été appliquée en vue de produire des fourrures ou des produits de la pelleterie;

e. être indépendant et libre de tout conflit d’intérêt du point de vue de l’activité qu’il exerce;

f. disposer d’une réglementation adéquate concernant l’indépendance et la rotation des contrôleurs, et

g. veiller à ce que les irrégularités graves soient immédiatement signalées à l’OSAV dans leur intégralité.

2 L’OSAV élabore un cahier des charges détaillé auquel l’organisme de certification doit se conformer pour remplir les exigences énoncées à l’al. 1.

Art. 10g Exigences s’appliquant aux organismes de certification étrangers

1 L’OSAV reconnaît les organismes de certification étrangers en vue d’accomplir les tâches énumérées à l’art. 10h s’ils sont en mesure de prouver qu’ils disposent d’une qualification équivalente à celle exigée par la Suisse. La qualification est équivalente si l’organisme de certification étranger a été accrédité par:

a. un organisme d’accréditation étranger membre de l’organisation European cooperation for Accreditation, ou

b. un organisme d’accréditation reconnu par la Suisse en vertu d’un traité international.

2 Les organismes de certification doivent notamment prouver:

a. qu’ils remplissent les exigences prévues à l’art. 10f;

b. qu’ils connaissent la législation suisse pertinente.

3 L’OSAV peut notamment imposer à l’organisme de certification les charges suivantes:

a. utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;

b. discuter au préalable avec l’OSAV toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;

c. contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

4 L’OSAV annule la reconnaissance si les charges ne sont plus remplies.