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Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 8 pages

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Art. 84, al. 1bis

1bis Si l’autorité cantonale constate des fourrures ou des produits de la pelleterie qui ne relèvent pas de l’art. 10b ou 10c, ou des produits dérivés de pinnipèdes qui ne relèvent pas de l’art. 10j, al. 2, elle le signale à l’OSAV.

Art. 84a Mesures à prendre par l’OSAV en cas d’importation illégale

Lors d’un signalement au sens des art. 83, al. 2bis, ou 84, al. 1bis, l’OSAV peut prélever des échantillons aux fins d’identifier les fourrures, les produits de la pelleterie ou dérivés de pinnipèdes en cause. Il refoule les fourrures, les produits de la pelleterie ou dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite.

Art. 111a Disposition transitoire de la modification du ...

Les fourrures ou les produits de pelleterie qui ne relèvent pas de l’art. 10b ou 10c peuvent encore être importés jusqu’au [deux ans après l’entrée en vigueur].

II

La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le ..., sous réserve de l’al. 2.

2 Le ch. II entre en vigueur le ….

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération,

Le chancelier de la Confédération,