Rapport explicatif
Consultation 2024/1: Révision totale de l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) · 24 pages
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Les autres alinéas (al. 5 à 7 ; anciennement al. 2 à 4) restent inchangés. Comme actuellement,
l’enseignement menant à la maturité professionnelle et l’enseignement des connaissances
professionnelles dans la MP 1 doivent être dispensés en parallèle (al. 4). En outre, l’enseignement menant à la maturité professionnelle dans la MP 1 ne peut pas être proposé intégralement en bloc sous la forme d’une année scolaire de base au début de la formation professionnelle initiale (al. 6). Dans la MP 2, si l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi à plein temps, il s’étend au minimum sur deux semestres (al. 7).
Relation entre enseignement menant à la maturité professionnelle et enseignement de culture
générale pendant la formation professionnelle initiale :
Les personnes qui suivent l’enseignement menant à la maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale (MP 1) jusqu’à l’examen final y compris sont dispensées de la branche
« culture générale » conformément à l’article 12, al. 3, de l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale18 et reçoivent une mention correspondante dans le bulletin de notes du CFC. Cela vaut aussi en cas d’échec à l’examen de maturité professionnelle. Conformément à la pratique de mise en œuvre définie avec les principes directeurs (voir ci-dessus), cette réglementation s’applique
également aux cas visés à l’article 13, alinéa 3, lettre a, et aux formes combinées visées à l’article 13, alinéa 3, lettre a et b, pour autant que deux tiers de l’enseignement de la MP soient suivis pendant la formation professionnelle initiale. Dans ces cas, le nombre de périodes d’enseignement de MP suivies est également considéré comme suffisant pour justifier une dispense de la culture générale.
Art. 14 Conditions et procédure d’admission
L’alinéa 1 a été complété par rapport à la réglementation actuelle. L’existence d’un contrat
d’apprentissage ou de formation pour la MP 1 (let. a) ou celle d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent pour la MP 2 (let. b) sont définies comme conditions minimales d’admission à l’enseignement menant à la maturité professionnelle. En ce qui concerne l’admission à la MP 2 pour les titulaires de diplômes ou de certificats étrangers, « équivalent » signifie que ces derniers doivent être reconnus par le SEFRI (art. 69a et art. 69b, al. 2, de l’ordonnance sur la formation professionnelle, OFPr19). Une attestation de niveau (art. 69b, al. 1, OFPr) n’est pas considérée comme un titre équivalent au sens de cette disposition. Cet ajout permet de garantir l’égalité de traitement des diplômes requis pour l’admission.
Selon l’alinéa 2, les cantons fixent les autres conditions et la procédure d’admission à l’enseignement menant à la maturité professionnelle. Ils s’appuient à cet effet sur les conditions d’admission et sur les procédures qui règlent l’admission aux autres formations de culture générale du degré secondaire II. Cette précision évite de fixer des conditions plus strictes pour la maturité professionnelle que pour les autres formations et garantit l’uniformité des conditions et des procédures d’admission ainsi que l’égalité des chances à l’intérieur d’un canton. Elle n’exclut cependant pas des différences dans les conditions et les procédures d’admission à l’échelle de la Suisse. Sur la base des compétences existantes, seuls les cantons ont le pouvoir d’adopter des conditions uniformes dans tout le pays. La Confédération accueillerait favorablement le fait que les cantons, par exemple avec la participation ou sous la direction de la CDIP (en particulier de la Conférence suisse des offices de la formation
professionnelle [CSFP] et de la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale), se mettent d’accord sur une pratique d’admission uniforme au niveau
secondaire II pour l’ensemble de la Suisse. Elle recommande cette approche.
L’alinéa 3 reste inchangé.
Art. 15 Dispense fondée sur la prise en compte des acquis
Le titre est complété afin de préciser que la prise en compte des acquis peut donner lieu à des
dispenses. L’article reste inchangé sur le fond. Les personnes qui disposent des compétences
requises dans une branche donnée peuvent être dispensées de l’enseignement par l’école (al. 1) ou de l’examen final correspondant par le canton (al. 2). Une dispense exclut la prise en compte de notes éventuelles. Seules les prestations d’apprentissage fournies en dehors de l’enseignement menant à la maturité professionnelle sont prises en compte pour une dispense. Cela signifie que d’éventuelles prestations suffisantes dans le cadre d’une MP 1 non réussie ou non achevée ne peuvent pas être prises en compte dans une MP 2 ultérieure (cf. art. 13, al. 2). Une maturité professionnelle ne peut pas être obtenue par tranches.