Rapport explicatif

Consultation 2024/1: Révision totale de l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) · 24 pages

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- Calcul des notes : les règles d’arrondi applicables ont été revues afin de rendre les bulletins semestriels et les certificats de maturité professionnelle plus significatifs (cf. art. 23 P-OMPr).

- Projets pilotes : compte tenu des dispositions législatives et d’un renforcement des exigences relatives aux réglementations expérimentales, la réglementation relative aux projets pilotes inscrite dans le droit en vigueur ne peut pas être reconduite, ce qui rend nécessaire une nouvelle réglementation (cf. section 8 P-OMPr).

3 Commentaire par articles

3.1 Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Cet article définit les principaux aspects réglementaires de l’ordonnance. Il reste inchangé sur le fond. Une précision est apportée à la notion d’enseignement à la lettre a : afin d’éviter tout malentendu dans l’article 2, il est précisé que « l’enseignement » au sens de l’article 1 se réfère uniquement à

l’enseignement de la formation générale approfondie (enseignement menant à la maturité

professionnelle) et non à l’enseignement de la formation professionnelle initiale. À la lettre c, qui se réfère au contenu des dispositions de la section 4, « appréciation des prestations pendant la

formation » a été remplacé par « promotion ».

Art. 2 Maturité professionnelle fédérale

Le contenu de l’article reste inchangé. L’ordonnance souligne toujours le principe selon lequel une formation professionnelle initiale avec CFC est une condition indispensable pour obtenir la maturité professionnelle fédérale. Sans CFC, il n’est pas possible de suivre une formation générale

approfondie complémentaire (cf. commentaire relatif à l’art. 14, al. 1).

Art. 3 But de la maturité professionnelle fédérale

Le titre est complété pour plus de précision par rapport aux objectifs visés. L’alinéa 1 reste

pratiquement inchangé. Le but principal de la maturité professionnelle fédérale doit rester de

transmettre aux titulaires d’une maturité professionnelle les aptitudes nécessaires pour entreprendre et terminer des études dans une haute école spécialisée (art. 3, al. 1, let. a). Cela correspond

également à l’article 25, alinéa 1, LFPr16. La seule modification réside dans le fait que l’anglais est désormais défini comme troisième langue (cf. art. 8). L’al. 2 a été légèrement reformulé et séparé en trois alinéas afin de mieux distinguer les différents objectifs, sans modification de contenu.

Art. 4 Mode d’acquisition de la formation générale approfondie

Le contenu de l’article reste inchangé, mais est clarifié sur le plan linguistique. Les filières de

formation reconnues par la Confédération ainsi que l’examen fédéral de maturité professionnelle,

organisé de manière centralisée par la Confédération (SEFRI), restent les voies permettant d’acquérir la formation générale approfondie. L’examen fédéral de maturité professionnelle est réglé dans

l’ordonnance du SEFRI du 26 novembre 2016 sur l’examen fédéral de maturité professionnelle

(OEFMP)17.

Art. 5 Volume d’heures de la formation

L’article décrit toujours le volume (nombre d’heures de formation) que comprend la maturité

professionnelle (al. 1), qui se compose d’une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans et d’une formation générale approfondie, et fixe le nombre d’heures de formation à consacrer à cette dernière (al. 2). L’alinéa 3 définit les éléments englobés dans les heures de formation. Le terme

« temps de présence à l’école » utilisé jusqu’à présent (al. 3, let. c, P-OMPr) est remplacé par

« enseignement scolaire ». Il comprend l’enseignement des connaissances professionnelles et

l’enseignement menant à la maturité professionnelle. La notion de « temps de présence à l’école » a été abandonnée afin de tenir compte des formes modernes d’enseignement et d’apprentissage tels que le blended learning, qui prévoit, outre l’apprentissage classique avec les périodes d'enseignement en classe, l’apprentissage auto-organisé accompagné.

La formulation de l’alinéa 3, lettre d, a par conséquent été simplifiée : « le temps moyen requis pour l’étude personnelle et pour les travaux individuels ou les travaux de groupe » a ainsi été remplacé par

16RS 412.10

17 RS 412.103.11