Rapport explicatif

Consultation 2024/1: Révision totale de l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) · 24 pages

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Art. 31 Autorisation

L’alinéa 1 constitue la base légale permettant au SEFRI d’autoriser des projets pilotes en lien avec la reconnaissance des filières de formation. Les projets pilotes sont autorisés par le SEFRI dans la perspective du développement de la maturité professionnelle et de l’acquisition de connaissances basées sur l’expérience en vue d’une éventuelle future modification de l’OMPr.

L’alinéa 2 définit de manière exhaustive les dispositions de l’OMPr pouvant faire l’objet de dérogations dans le cadre de projets pilotes. Il s’agit en l’occurrence des articles 13 (Fréquentation de l’enseignement menant à la maturité professionnelle et organisation des filières de formation) et 16 (Promotion) de l’avant-projet OMPr.

Les alinéas 3 et 4 disposent que les projets pilotes doivent être limités dans le temps et que la décision d’autorisation du SEFRI peut être révoquée s’il s’avère, avant même la fin du projet pilote, que ce dernier ne permettra pas d’atteindre l’effet escompté. Cela peut par exemple être le cas lorsque l’évaluation et les rapports présentés au SEFRI durant la mise en œuvre du projet fournissent des indications susceptibles de conduire à une telle conclusion. L’alinéa 5 précise que le SEFRI ne donnera suite aux demandes déposées relatives à des projets pilotes que s’il apparaît que ces derniers permettront d’acquérir de nouvelles connaissances dans la perspective du développement de la maturité professionnelle et d’accumuler des expériences en vue d’une modification de la présente ordonnance.

Art. 32 Demande

La demande d’autorisation d’un projet pilote doit être déposée auprès du SEFRI par au moins deux cantons ayant chacun l’intention de mettre en œuvre le projet pilote dans au moins une école (al. 1 et 2). Cette condition a pour but de garantir que la dérogation proposée répond d’emblée à un intérêt partagé par plusieurs partenaires. Dans l’éventualité d’une mise en œuvre du projet, la comparaison entre deux écoles permet de tirer des conclusions plus précises sur l’opportunité d’adapter l’OMPr. L’al. 3 définit les éléments que la demande doit au minimum contenir.

Un projet pilote doit en principe constituer un modèle innovant utile au développement de la maturité professionnelle, et cet aspect doit être visible dans la demande. Le SEFRI précisera les conditionscadres de chaque projet pilote au moyen d’une ordonnance publiée dans le recueil officiel (RO). La sécurité juridique est ainsi garantie pour toutes les parties concernées. La décision d’autorisation pour la réalisation du projet pilote est prise par le SEFRI sur la base de l’ordonnance qu’il a lui-même édictée.

Art. 33 Ordonnances du SEFRI sur les projets pilotes

L’alinéa 1 dispose que le SEFRI édicte une ordonnance pour chaque projet pilote. Il existera donc une ordonnance séparée du SEFRI pour chaque projet pilote. Chaque ordonnance sera publiée dans le RO. Cette disposition garantit la sécurité juridique pour toutes les parties concernées. L’ordonnance du SEFRI a une durée de validité limitée (al. 2). Son contenu est défini à l’alinéa 3. La durée du projet pilote est de six ans au maximum (al. 4). Pour fixer cette durée maximale, on tient compte de la durée maximale d’une filière de formation MP (filière de formation MP1 de 4 ans plus trois procédures de qualification, sachant que la première procédure de qualification a lieu à la fin de la quatrième année de formation). Si le SEFRI révoque la décision d’autorisation à un stade précoce du projet, par exemple en raison de rapports négatifs, l’ordonnance correspondante doit être abrogée (al. 5). Les partenaires de la formation professionnelle doivent être consultés tant lors de l’édiction d’une ordonnance du SEFRI que lors de son abrogation (al. 6).

Art. 34 Participation

L’article 34 fixe les règles de participation aux projets pilotes. Cette participation requiert une décision libre et volontaire des personnes en formation et leur accord expressément donné vis-à-vis du canton (al. 1). Les personnes en formation peuvent révoquer leur accord à tout moment (al. 2). Pour les personnes mineures, l’accord du représentant légal est obligatoire. Le caractère volontaire de la participation, l’accord exprès et une éventuelle révocation de ce dernier supposent que les personnes en formation soient informées par le canton, notamment sur l’aménagement particulier de leur filière de formation, sur les dérogations aux dispositions de l’OMPr et sur les conséquences d’une éventuelle révocation de leur accord. Une éventuelle révocation de l’accord entraîne l’arrêt de la fréquentation de la filière de formation pilote et, par conséquent, l’impossibilité d’obtenir le certificat de maturité professionnelle dans cette filière. Pour obtenir ledit certificat, les personnes en formation concernées ont la possibilité de suivre une autre filière de formation reconnue ou, par exemple, de passer l’examen fédéral de maturité professionnelle. Après une révocation de l’accord, il est possible de rejoindre une filière de formation parallèle au même semestre ou au semestre suivant dans la même école, pour