Rapport explicatif

Consultation 2024/1: Révision totale de l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) · 24 pages

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classe ayant commencé sous le régime de l’ancien droit. Ils devront être admis dans une classe où la formation a débuté conformément aux dispositions de la nouvelle ordonnance et, partant, poursuivront et achèveront leur formation selon celles-ci.

L’alinéa 2 précise le moment où les examens auront lieu pour la dernière fois selon l’ancien droit. Ce moment a été choisi de manière à prendre en considération la durée de formation la plus longue possible (quatre ans), tout en tenant compte des motifs de prolongation les plus fréquents (service militaire, service civil, maladie, filières de formation d’une durée plus longue destinées à des groupes cibles spécifiques tels que les sportifs) et d’une éventuelle répétition. Il est adapté pour les filières de formation d’une durée plus courte.

Les alinéas 3 et 4 fixent les délais dans lesquels les prescriptions cantonales et les plans d’études doivent être adaptés aux nouvelles dispositions de l’ordonnance et au nouveau PEC. C’est la

condition requise pour que les filières de formation puissent être mises en œuvre sous le régime du nouveau droit. S’agissant des adaptations nécessaires, nous renvoyons aux commentaires du présent rapport explicatif ainsi qu’au texte d’introduction du PEC MP. Les délais fixés dans ces deux alinéas se réfèrent au début habituel d’une filière de formation MP, à savoir le mois août. Pour les éventuelles filières de formation MP commençant avant, les adaptations doivent par conséquent être réalisées plus tôt.

Étant donné que l’OMPr et le PC MP ont surtout fait l’objet de précisions de nature formelle et de quelques rares modifications relatives au contenu, il est possible de renoncer à une nouvelle

procédure de reconnaissance complète pour les filières de formation déjà reconnues, hormis pour les filières de formation mentionnées à l’alinéa 7. Les décisions de reconnaissance rendues sur la base de l’ancien droit doivent néanmoins être renouvelées. À cet effet, les cantons doivent remettre au SEFRI les documents cités à l’alinéa 5, lettre a à c jusqu’au 1ermars 2027. La demande

d’établissement d’une nouvelle décision de reconnaissance doit indiquer le nom exact de la filière de formation ainsi que le numéro de référence de l’ancienne décision de reconnaissance. L’attestation selon la lettre b consiste en une déclaration du canton confirmant que la filière de formation concernée a été adaptée aux dispositions du P-OMPr révisé et au PEC MP révisé. Afin qu’il soit également possible de vérifier, dans le cadre du renouvellement d’une décision de reconnaissance, si les

adaptations requises ont été effectuées, les documents modifiés conformément aux alinéas 3 et 4 doivent être joints à la demande (lettre c). Des informations détaillées seront communiquées en temps voulu par le SEFRI.

L’alinéa 7 dispose que les filières de formation proposant du blended learning et les filières de

formation multilingues (avec examens finaux multilingues) déjà reconnues doivent faire l’objet d’une nouvelle demande de reconnaissance et d’une nouvelle procédure de reconnaissance.

Pour le blended learning, un cadre de mise en œuvre précis, qui n’existait pas auparavant, a été défini dans le PEC MP (cf. nouvelles directives relatives au blended learning, chap. 9.3). Les directives relatives à la maturité professionnelle multilingue ont été clarifiées et précisées dans le PEC MP (chap. 9.2). De nouvelles procédures de reconnaissance garantissent une mise en œuvre conforme aux nouvelles prescriptions.

L’alinéa 8 définit la durée de validité maximale des décisions de reconnaissance rendues sur la base de l’ancien droit.

L’alinéa 9 détermine le droit applicable à l’appréciation des demandes de reconnaissance de filières de formation (au sens de l’art. 28) qui sont en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la

présente ordonnance. En l’occurrence, elles sont appréciées selon l’ordonnance révisée. En raison des adaptations nécessaires dans les formulaires de demande et des modifications techniques

prévues dans la procédure d’enregistrement des demandes de reconnaissance, les demandes et les documents d’accompagnement requis doivent être déposés à nouveau.

Compte tenu de la durée moyenne d’une procédure de reconnaissance, il ne sera vraisemblablement pas possible de statuer, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, sur les demandes soumises après le premier semestre 2024. On ne peut d’ailleurs pas exclure qu’il en aille de même pour certaines demandes présentées avant cette date.

Art. 41 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée est prévue le 1erjanvier 2026.