Rapport explicatif
Consultation 2024/1: Révision totale de l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) · 24 pages
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possible qu’en cas d’échec à l’ensemble de l’examen de maturité professionnelle à la fin de la filière de formation. Si un candidat ne remplit pas les conditions de promotion une troisième fois au cours de l’année d’enseignement répétée ou à une date ultérieure, il est exclu définitivement de l’enseignement menant à la maturité professionnelle.
La répétition de l’année d’enseignement peut porter sur une année scolaire ou sur les deux derniers semestres précédant la deuxième non-admission au semestre suivant.
3.5 Section 5 Enseignement multilingue menant à la maturité professionnelle et maturité professionnelle multilingue
Pour des raisons thématiques, l’enseignement multilingue menant à la maturité professionnelle et la maturité professionnelle multilingue sont désormais réglementés dans une section distincte
(section 5).
Art. 17
Le nouvel article 17 (anciennement art. 18) précise à l’alinéa 1 que l’enseignement menant à la
maturité professionnelle et la maturité professionnelle peuvent être respectivement suivi ou passée en plusieurs langues et définit les conditions minimales correspondantes (al. 2 à 4). La maturité
professionnelle multilingue suppose une part plus importante d’enseignement de la maturité
professionnelle en langue étrangère (al. 4) ainsi que l’organisation des examens finaux en langue étrangère (al. 3). La fréquentation de l’enseignement multilingue menant à la maturité professionnelle est mentionnée dans le bulletin semestriel et la maturité professionnelle multilingue, dans l’attestation de notes. Les règles détaillées sont définies dans les directives relatives à l’enseignement multilingue menant à la maturité professionnelle et à la maturité professionnelle multilingue dans le PEC MP (cf. art. 12, al. 2, let. f, P-OMPr).
3.6 Section 6 Examen de maturité professionnelle
Art. 18 Notion
Le contenu de l’article 18 (anciennement art. 19) reste inchangé. L’« examen de maturité
professionnelle » est l’ensemble de la formation générale approfondie faisant l’objet d’un examen.
Art. 19 Réglementation, préparation et organisation
L’alinéa 1 (de l’ancien art. 20) est divisé en deux alinéas. L’alinéa 1 définit les compétences en
matière de réglementation, de préparation et d’organisation de l’examen de maturité professionnelle. Ces compétences relèvent de manière inchangée des cantons. L’alinéa 2 précise que chaque canton veille à ce que les mêmes prescriptions d’examen s’appliquent sur l’ensemble de son territoire.
L’ancien alinéa 2 (anciennement de l’art. 20) a été supprimé, car la tâche des enseignants qui
dispensent l’enseignement sur laquelle il portait est incluse dans les compétences du canton définies à l’alinéa 1.
Art. 20 Examens finaux
L’article 20 (anciennement art. 21) règle les examens finaux. Les alinéas 1 et 2 restent inchangés. Ils définissent les branches dans lesquelles des examens finaux doivent être organisés et règlent le recours par les cantons à des experts pour l’évaluation des examens finaux.
Par rapport à la réglementation actuelle, il est clairement défini que les examens finaux écrits dans une orientation doivent être préparés et validés au niveau cantonal. Une collaboration intercantonale pour l’élaboration et la validation des examens finaux écrits est également possible. Dans un canton bilingue, les examens finaux peuvent être préparés séparément dans chaque région linguistique. La validation reste de la compétence du canton (al. 3). À l’intérieur d’un canton ou d’une région
linguistique d’un canton et dans une orientation donnée, les examens finaux sont identiques et doivent être passés au même moment. Des dérogations sont néanmoins possibles dans des cas particuliers (al. 4).
Sont réputés cas particuliers au sens de l’alinéa 4 :
- des examens finaux organisés à des dates différentes pour la MP 1 et la MP 2 dans un même canton ;
- des examens finaux anticipés ;