Rapport explicatif
Consultation 2024/1: Révision totale de l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) · 24 pages
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autant qu’une telle offre existe et que le niveau d’avancement de l’enseignement permette une telle intégration.
Art. 35 Évaluation et rapport
La finalité et le but d’un projet pilote est de déterminer si une filière de formation est appropriée pour développer la maturité professionnelle et, le cas échéant, d’inscrire ce développement dans l’OMPr. Pour parvenir à une telle conclusion, les cantons qui mettent en œuvre le projet pilote doivent l’évaluer de façon continue pendant sa réalisation et en rendre régulièrement compte au SEFRI. Les rapports des cantons fournissent une appréciation de la mise en œuvre et portent notamment sur les points mentionnés dans la décision d’autorisation du SEFRI. L’évaluation et les rapports sont réglés à l’al. 1. Sur la base de l’appréciation et des rapports des cantons, le SEFRI évalue dans le cadre d’une évaluation finale si les objectifs définis dans le projet pilote ont été atteints et s’il convient d’adapter les dispositions de l’OMPr en conséquence (al. 2).
Art. 36 Coûts
L’article 36 précise que les coûts liés à la mise en œuvre d’un projet pilote, à son évaluation et au retour à la situation antérieure à sa mise en œuvre sont à la charge du titulaire de son autorisation.
3.9 Section 9 Exécution
Art. 37 Confédération
L’article 37 (anciennement art. 32) décrit les tâches et les attributions du SEFRI dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance. Les lettres a (haute surveillance sur la maturité professionnelle) et b (coordination à l’échelle nationale) restent inchangées. L’ancienne lettre c est supprimée, car la pratique actuelle (réglementation des projets pilotes par le biais de décisions du SEFRI) n’est plus autorisée. Les projets pilotes sont désormais réglés précisément dans la section 8.
La nouvelle lettre c sert de fondement au futur pilotage stratégique de la maturité professionnelle.
Étant donné que la Confédération exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle, le SEFRI se charge d’organiser des échanges réguliers avec des experts (c’est-à-dire des représentants des partenaires de la formation professionnelle et de swissuniversities) afin de garantir le
développement de la maturité professionnelle.
Art. 38 Cantons
L’article 38 (anciennement art. 34) décrit le mandat des cantons et a été complété par des tâches qui relèvent déjà du domaine de compétence de ceux-ci. En plus de l’exécution de l’OMPr (al. 1,
inchangé), les cantons sont en charge de l’assurance de la qualité et du développement de la qualité des filières de formation dans leurs écoles (al. 2) et s’assurent que des instruments appropriés sont prévus à cet effet, une tâche qu’ils assument déjà avant le lancement de la procédure de
reconnaissance. Les cantons assurent ensuite la surveillance des filières de formation reconnues et veillent au respect des exigences de la reconnaissance sur la durée.
3.10 Section 10 Dispositions finales
Art. 39 Abrogation du droit en vigueur
L’article 39 (anciennement art. 35) précise que l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité
professionnelle est abrogée.
Art. 40 Dispositions transitoires
L’alinéa 1 règle la question du droit applicable aux candidats qui ont commencé leur formation menant à la maturité professionnelle avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En l’occurrence, ils la terminent selon l’ancien droit. Pour ces personnes, la prise en compte des diplômes de langue étrangère en vue de la conversion en note d’examen est régie par la liste du SEFRI valable au
moment de leur entrée dans la filière de formation MP.
Les filières de formation (classes) selon l’ancien droit débuteront pour la dernière fois en 2025. En cas de répétition d’une année d’enseignement (art. 16, al. 6 et 7), les candidats à la maturité
professionnelle qui entameront leur formation en 2025 ne pourront donc plus être intégrés dans une