Rapport explicatif

Consultation 2024/1: Révision totale de l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) · 24 pages

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élaborée au titre du travail interdisciplinaire (TIB, let. b). La durée du nouvel examen est fixée dans le PEC MP (chap. 10.3). Si la note d’école (TIB) est suffisante, elle est toujours prise en compte (let. c).

Art. 26 Conséquences en cas d’échec à l’examen

L’article 26 (anciennement art. 27) dispose toujours que les personnes qui échouent à l’examen de maturité professionnelle (MP 1) peuvent obtenir un certificat fédéral de capacité, à condition qu’elles remplissent les exigences requises par la procédure de qualification CFC. L’alinéa 2 de l’ancien article 27 est biffé, car la réglementation concernant d’éventuels examens de remplacement n’est pas une conséquence de l’échec à l’examen de maturité professionnelle. La règlementation de cet alinéa est contenue de façon implicite dans l’art. 19.

Art. 27 Attestation de notes et certificat fédéral de maturité professionnelle

Le titre de l’article 27 (anciennement art. 28) a été légèrement adapté afin de mieux couvrir le contenu de la disposition. Le contenu reste inchangé. Les alinéas 1 et 2 définissent les notes et les autres informations mentionnées dans l’attestation de notes du certificat de maturité professionnelle. Le SEFRI veille à la présentation uniforme des certificats de maturité professionnelle (al. 3). Il met à disposition un modèle à cet effet.

3.7 Section 7 Reconnaissance des filières de formation

Cette section règle la reconnaissance des filières de formation de la MP.

Art. 28 Reconnaissance des filières de formation

Le titre de l’article 28 (anciennement art. 29) a été adapté afin de mieux correspondre au contenu de la disposition. À cet effet, les cantons soumettent une demande de reconnaissance à la Confédération (al. 1). L’alinéa 2 énumère les principales conditions de reconnaissance d’une filière de formation MP. Les lettres a (respect des dispositions de l’OMPr concrétisées dans le PEC MP) et b (présentation d’un plan d’études) restent inchangées. Les anciennes lettres c (procédures de qualification

adéquates prévues) et d (existence d’instruments appropriés d’assurance qualité et de

développement de la qualité) ont été biffées : l’ancienne lettre c tombe sous le sens de la lettre a, et la lettre d n’a plus lieu d’être dans la mesure où c’est aux cantons qu’il incombe de veiller à l’existence d’instruments appropriés d’assurance qualité et de développement de la qualité, et ce déjà avant le lancement d’une procédure de reconnaissance (cf. art. 32, al. 2). Par conséquent, la Confédération ne doit plus vérifier ces instruments dans le cadre de la procédure de reconnaissance. La nouvelle lettre c (ancienne let. e ; enseignants qualifiés) reste inchangée. Les principales conditions visées aux lettres a à c sont définies et précisées par la Confédération. Une liste correspondante de conditions sera mise à disposition. L’alinéa 3 précise que le SEFRI statue sur la reconnaissance des filières de formation. Cette disposition constitue en outre la base légale pour faire appel à des experts chargés d’accompagner les procédures de reconnaissance (experts scolaires actuels) ainsi que pour recourir si nécessaire à des experts chargés d’évaluer les rapports de reconnaissance et de suivre les experts scolaires (rôle comparable à celui de la sous-commission Reconnaissance de la CFMP, qui sera dissoute à fin 2024 en vertu de la décision du Conseil fédéral du 14 décembre 2018).

La possibilité d’assortir une reconnaissance de conditions, à laquelle il est régulièrement fait recours dans la pratique, figure désormais expressément dans l’OMPr (al. 4).

Art. 29 Qualification du corps enseignant

L’article 29 (anciennement art. 31) précise que le chapitre 6 « Responsables de la formation

professionnelle » de l’OFPr21 reste valable pour la qualification du corps enseignant. Pour les

enseignants de la maturité professionnelle, ce sont les articles 40, alinéas 2 et 3, 43 et 46 de l’OFPr qui sont déterminants.

Art. 30 Révocation de la reconnaissance

L’article 30 a été reformulé sur le plan linguistique et complété. En français, le terme « annulation » a été remplacé par celui plus approprié de « révocation ». Une révocation de la reconnaissance est possible si la filière de formation ne répond plus aux exigences de la reconnaissance ou si les

21 RS 412.101