Rapport explicatif

Consultation 2024/1: Révision totale de l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) · 24 pages

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une note entière ou à une demi-note (0,5 ; art. 23, al. 1).

Dans le travail interdisciplinaire, la note se compose à parts égales de la note du TIP et de la note d’école (art. 23, al. 6).

Note globale 0,1 0,1 Comme Art. 23, al. 9

jusqu’à

présent

L’alinéa 7 définit les parties à prendre en compte pour l’évaluation du TIP : appréciation du processus d’élaboration, produit final et présentation suivie d’une discussion approfondie du TIP. La discussion approfondie qui suit la présentation est un ajout par rapport à l’ancienne ordonnance (art. 24, al. 6). Cette nouveauté permet aux enseignants, d’une part, de contrôler si les candidats ont acquis et

maîtrisent les connaissances requises dans le domaine thématique concerné, et d’autre part, de vérifier leur capacité à porter un regard critique sur les contenus, les démarches, les méthodes et les résultats. Ces deux aspects revêtent une importance particulière dans la perspective des études dans une HES.

Art. 24 Critères de réussite

L’article 24 (anciennement art. 25) reste inchangé. Il définit les notes prises en compte comme critères de réussite de l’examen de maturité professionnelle (al. 1). Les conditions sont identiques à celles qui s’appliquent pour la promotion (al. 2.).

Art. 25 Répétition

L’article 25 (anciennement art. 26) a été reformulé sur le plan linguistique (al. 3 et 4), car la

formulation était souvent mal comprise.

L’alinéa 1 reste inchangé. L’examen de maturité professionnelle ne peut être répété qu’une seule fois au sein d’une filière de formation de la MP 1 ou de la MP 2. Si la maturité professionnelle n’est pas obtenue ou non terminée pendant la formation professionnelle initiale (MP 1), l’enseignement menant à la maturité professionnelle peut être suivi après la formation professionnelle initiale (MP 2) (art. 13, al. 2) et l’examen de maturité professionnelle peut également être répété dans le cadre de la MP 2.

L’alinéa 2 reste inchangé. Seules les branches non réussies lors de la première tentative font l’objet d’un nouvel examen.

L’alinéa 3 règle le calcul des notes dans le cas où une personne suit l’enseignement pendant deux semestres en vue de se représenter à l’examen. Les nouvelles notes d’école sont prises en compte dans le calcul des notes et, dans les branches qui prévoient un examen final, la nouvelle note

d’examen compte également. Cette règle s’applique aussi aux cas où, pour des raisons d’organisation scolaire, l’enseignement en vue de la préparation à l’examen ne peut être suivi que pendant un

semestre (par ex. mathématiques en branche fondamentale ou mathématiques en branche spécifique dans l’orientation Technique, architecture et sciences de la vie).

L’alinéa 4 règle le calcul des notes pour les personnes qui répètent les branches où l’examen n’a pas été réussi sans suivre à nouveau l’enseignement. Les anciennes notes d’école ne sont plus prises en compte. Pour les branches qui prévoient un examen final, seule la note du nouvel examen compte (let. a). Dans les branches du domaine complémentaire où la seule note est la note d’école, un nouvel examen oral ou écrit est organisé et seule la note obtenue à l’examen compte dans le calcul (let. b). Le canton décide de la forme (orale ou écrite) du nouvel examen. La durée de ce dernier est fixée dans le PEC MP (chap. 10.3).

L’alinéa 5 règle la répétition dans le cas où la note du travail interdisciplinaire est insuffisante. Cette règle s’applique indépendamment du fait que l’enseignement soit suivi ou non pour préparer la

répétition de l’examen.

Un TIP doit être remanié s’il est jugé insuffisant (let. a). Si la note d’école est insuffisante, la personne en formation fait une présentation suivie d’une discussion approfondie concernant une prestation