Rapport explicatif

Consultation 2024/1: Révision totale de l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) · 24 pages

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Art. 22 Diplômes de langue étrangère

Le contenu de l’article 22 (anciennement art. 23) a été partiellement remanié.

Selon l’alinéa 1, les écoles peuvent, comme jusqu’à présent, préparer les candidats à un examen pour un diplôme de langue étrangère (examen de diplôme) dont l’examen remplace l’examen final. Il

résulte de cette disposition que seule la préparation de l’examen de diplôme qui a lieu à l’école permet de remplacer l’examen final. Par contre, le fait que la préparation soit intégrée à l’enseignement de la maturité professionnelle ou se déroule dans le cadre de cours de langue spécifiques donnés à l’école n’est pas déterminant. La décision pour un candidat de préparer et passer un examen de diplôme à l’école ou de passer l’examen final régulier doit être prise suffisamment tôt. Il est exclu de passer à la fois l’examen final régulier et l’examen de diplôme dans le but de faire compter l’un ou l’autre en fonction du meilleur résultat. Il n’y a pas d’obligation de passer l’examen de diplôme.

La nouvelle disposition de l’alinéa 2 prévoit que les cantons décident quels examens de diplôme peuvent remplacer l’examen final régulier. La réglementation actuelle qui donne au SEFRI la

possibilité de reconnaître des diplômes de langue étrangère est abandonnée, car elle empiète de manière trop importante sur la compétence et l’autorité des cantons. Ceux-ci sont compétents pour l’organisation et l’élaboration des examens finaux et décident quels examens remplacent l’examen final. Il est recommandé aux cantons de développer une pratique commune à cet égard.

L’alinéa 3 (anciennement al. 4) reste inchangé sur le plan du contenu. Le résultat de l’examen du diplôme de langue étrangère est converti en une note d’examen. Les écoles sont responsables de la conversion du résultat et doivent pour ce faire tenir compte des directives des cantons. Il existe du reste déjà une recommandation de la CSFP en la matière (recommandation no11). Si la préparation à l’examen de diplôme a eu lieu à l’école et si le passage de l’examen de diplôme remplace l’examen final, le résultat obtenu est converti en une note d’examen indépendamment du fait que le diplôme de langue étrangère ait pu être délivré ou non.

L’alinéa 4 règle le cas où l’examen de diplôme a été passé avant le début de l’enseignement menant à la maturité professionnelle. Dans ce cas, l’examen de diplôme ne remplace l’examen final que s’il a effectivement conduit à la délivrance du diplôme de langue étrangère, c’est-à-dire s’il a été réussi. Les examens de diplôme non réussis à un niveau supérieur (par ex. C1) ne sont donc pas considérés comme des examens réussis à un niveau inférieur (B1 ou B2). Un diplôme officiel de langue étrangère doit donc être présenté pour que l’examen final soit remplacé et que le résultat de l’examen de

diplôme puisse être converti en une note d’examen. Les cantons décident s’il convient d’introduire un délai pour la prise en compte des diplômes de langues étrangères (par ex. diplôme de langue

étrangère ne datant pas de plus de trois ans au moment de l’inscription).

L’alinéa 5 dispose que les candidats qui sont déjà titulaires d’un diplôme de langue étrangère au sens de l’alinéa 2 avant le début de l’enseignement menant à la maturité professionnelle peuvent être dispensés totalement ou partiellement de l’enseignement dans la branche correspondante, mais pas de la note d’école en question. La note d’école fait partie intégrante de la note de branche et doit être calculée sur la base de prestations. Les candidats concernés doivent donc passer au minimum les contrôles de connaissances correspondants. En fonction des résultats obtenus aux contrôles des prestations, les écoles peuvent révoquer les dispenses de cours accordées.

Si la préparation à un examen de diplôme a lieu pendant l’enseignement menant à la maturité

professionnelle, il n’est possible d’être dispensé ni de l’enseignement ni de la note d’école.

Art. 23 Calcul des notes

L’article 23 (anciennement art. 24) règle le calcul des notes. Les règles d’arrondi applicables ont été revues afin de rendre les bulletins semestriels et les certificats de maturité professionnelle plus

significatifs. Les règles d’arrondi sont désormais les suivantes :