Rapport explicatif

Consultation 2024/1: Révision totale de l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) · 24 pages

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conditions posées lors de la reconnaissance ne sont pas réalisées dans le délai fixé (al. 1). Avant de prendre une décision de révocation définitive, le SEFRI entend l’autorité cantonale compétente (al. 2).

3.8 Section 8 Projets pilotes

Les projets pilotes menés dans le cadre de la maturité professionnelle peuvent être un instrument utile pour le développement de la maturité professionnelle et l’acquisition de connaissances basées sur l’expérience en vue d’une modification de l’OMPr. De tels projets ont déjà été réalisés ces dernières années dans le cadre de la reconnaissance des filières de formation de la maturité professionnelle. Toutefois, compte tenu des dispositions législatives et d’un renforcement des exigences relatives aux réglementations expérimentales, la réglementation relative aux projets pilotes inscrite dans le droit en vigueur ne peut pas être reconduite. Il n’est en particulier plus permis de réglementer les projets pilotes dérogeant aux dispositions de l’OMPr sur la seule base d’une décision du SEFRI, de sorte que l’ancien article 32, lettre c, doit être supprimé.

Afin que les projets pilotes dérogeant aux dispositions de l’OMPr restent possibles dans le cadre de la maturité professionnelle, la réglementation correspondante doit être adaptée. Le cadre juridique de ces projets pilotes sera désormais réglé dans l’OMPr. De plus, des conditions particulières doivent désormais être remplies pour l’autorisation et la réalisation d’un projet pilote, ce qui nécessite l’introduction de la nouvelle section « Projets pilotes ». Les principales conditions à respecter sont les suivantes :

- dans le cadre de projets pilotes, il ne peut être dérogé aux dispositions de l’OMPr que si l’OMPr le

prévoit expressément ;

- l’OMPr doit fixer le cadre dans lequel un régime expérimental peut en principe être autorisé ; cela

signifie que l’OMPr doit définir avec suffisamment de précision les buts pouvant être poursuivis à travers les mesures expérimentées dans le cadre d’un projet pilote ;

- les dispositions de l’OMPr auxquelles il peut être dérogé doivent être désignées précisément dans

l’ordonnance ;

- les mesures expérimentées doivent être réglées dans une ordonnance du SEFRI ;

- les mesures expérimentées doivent être limitées dans le temps et le territoire ;

- la mise en œuvre d’un régime expérimental, soit la réalisation du projet pilote correspondant dans

un canton, ne peut se faire qu’avec une décision d’autorisation du SEFRI ;

- la participation aux projets pilotes n’est possible que sur une base volontaire.

Les projets pilotes courent sur plusieurs années et sont en général menés lorsque la mise en œuvre d’une filière de formation en dérogation aux dispositions relatives à la maturité professionnelle présente un intérêt pour le développement de celle-ci et en vue d’une éventuelle adaptation de l’OMPr (et du PEC MP). Si la mise en œuvre des mesures expérimentales dérogatoires fait ses preuves dans le cadre d’un projet pilote, des adaptations correspondantes peuvent être effectuées lors d’une prochaine révision.

Les nouvelles dispositions de la section 8, intitulée « Projets pilotes », crée les bases juridiques nécessaires pour que les projets pilotes puissent continuer à être réalisés dans le cadre de l’OMPr. La nouvelle section comprend six articles : Autorisation (art. 31), Demande (art. 32), Ordonnances du SEFRI sur les projets pilotes (art. 33), Participation (art. 34), Évaluation et rapport (art. 35) et Coûts (art. 36).

Sur le plan général, il faut souligner que les projets pilotes dans le cadre de la maturité professionnelle sont soumis à une autorisation du SEFRI (art. 31). Pour réaliser un projet pilote, un canton doit donc obtenir préalablement une autorisation du SEFRI. Chaque projet pilote fait l’objet d’une ordonnance du SEFRI dans laquelle ce dernier règle à l’avance les éléments définis à l’article 33. Le SEFRI consulte à cet effet les partenaires de la formation professionnelle. L’édiction d’une ordonnance par le SEFRI requiert le dépôt préalable d’une demande de réalisation et d’autorisation d’un projet pilote. Les exigences posées aux demandes en question sont définies à l’article 32. La participation aux filières de formation dans le cadre de projets pilotes se fait sur une base volontaire et requiert l’accord exprès et révocable des personnes en formation vis-à-vis du canton (art. 34). Les personnes en formation doivent notamment être informées par le canton des conséquences d’une révocation de leur consentement. Les projets pilotes doivent être évalués durant leur mise en œuvre par le canton qui les réalise et faire l’objet de rapports réguliers au SEFRI. Le SEFRI évalue dans le cadre d’une évaluation finale si les objectifs ont été atteints et s’il convient d’intégrer les nouvelles réglementations dans l’OMPr (art. 35). Enfin, la nouvelle section « Projets pilotes » contient une disposition sur les coûts (art. 36).