Rapport explicatif

Consultation 2024/1: Révision totale de l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) · 24 pages

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L’alinéa 2 est modifié de manière à ce que, en cas de dispense de l’examen final, la mention

« acquis » ne figure pas dans le certificat de maturité professionnelle, mais dans l’attestation de notes. La mention « acquis » dans le bulletin de notes suppose toutefois que la personne en formation ait également été dispensée de l’enseignement dans cette branche par l’école, sans quoi une note de branche, constituée par la note d’école, est indiquée dans l’attestation de notes.

3.4 Section 4 Promotion

L’ancien article 16 « Appréciation des prestations et établissement des notes » a été supprimé. En contrepartie, l’article 23 « Calcul des notes » (anciennement art. 24) a été précisé. L’ancien article 18 « Enseignement menant à la maturité professionnelle bilingue » (nouvel art. 17) fait l’objet d’une nouvelle section.

Art. 16

L’al. 1 (anciennement al. 2) précise qu’à la fin de chaque semestre, l’école décide de l’admission au semestre suivant sur la base du bulletin semestriel.

L’alinéa 2 dispose que l’école documente sous forme de notes les prestations fournies dans les branches enseignées et dans TIB. Ces notes sont arrondies à une note entière ou à une demi-note. En ce qui concerne le TIB, il convient de noter que pour le calcul de la note d’école au sens de l’article 11, seules deux notes de TIB dans le bulletin semestriel (toutes les offres sauf les filières à plein temps de deux semestres) ou trois prestations TIB (filières à plein temps de deux semestres) sont nécessaires. Cela signifie que la note de TIB ne doit pas apparaître sur tous les bulletins semestriels. Pour cette raison, la note de TIB ne compte pas pour l’admission au semestre suivant. L’alinéa 4 reste inchangé et définit les conditions de la promotion, qui a lieu à la fin de chaque semestre (al. 3). La nouvelle disposition de l’alinéa 5 précise que la note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les notes prises en compte. Cet ajout est nécessaire en raison de la suppression de l’ancien article 16 « Appréciation des prestations et établissement des notes », où se trouvait jusqu’ici cette information.

L’alinéa 6 (anciennement al. 5) a été adapté. Désormais, la promotion à titre provisoire, valable une seule fois, s’applique également aux filières de formation de la maturité professionnelle après la formation professionnelle initiale (MP 2), y compris aux offres à plein temps de deux semestres. Cela signifie que les candidats qui suivent une filière à plein temps de deux semestres et qui ne remplissent pas les conditions de promotion après le premier semestre ne sont plus exclus de l’enseignement menant à la maturité professionnelle et qu’ils peuvent se présenter aux examens finaux. Si une promotion semestrielle est accordée à titre provisoire après le premier semestre, il est recommandé que les écoles informent les candidats concernés des risques d’échec aux examens finaux et des alternatives possibles. Les conditions de promotion ne s’appliquent pas aux candidats qui répètent l’examen (al. 6, dernière phrase).

Après une exclusion de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, les candidats à la MP 1 (formation initiale en entreprise ou en école) poursuivent leur formation professionnelle initiale et sont intégrés à l’enseignement de la culture générale. Si l’école dans laquelle le candidat était inscrit ne propose que des formations professionnelles initiales avec maturité professionnelle, la formation initiale en école devrait être poursuivie dans une autre école. Il en irait de même en cas de passage à la formation initiale en entreprise, lequel nécessiterait une adaptation du contrat de formation.

L’alinéa 7 (anciennement al. 6) dispose qu’il est possible de répéter une seule fois une année

d’enseignement au plus. Cette possibilité est prévue pour répondre à des situations particulières. Il n’existe pas de droit à la répétition. Une répétition suppose en outre toujours que cela soit faisable sur le plan organisationnel, que les parties au contrat d’apprentissage ou de formation soient d’accord et que le canton approuve la répétition. Il incombe aux cantons de développer une pratique concernant la mise en œuvre de l’alinéa 7. Ils peuvent par exemple décider de limiter la répétition à la première année d’enseignement, comme c’est déjà le cas dans certains cantons.

Ils peuvent également envisager la répétition de l’année d’enseignement pour la MP 2 (pour les offres en trois et quatre semestres).

En cas de répétition d’une année d’enseignement, celle-ci doit être répétée dans son intégralité,

indépendamment des notes obtenues. Il s’ensuit que le candidat reçoit de nouvelles notes d’école dans toutes les branches pour l’année d’enseignement qui est répétée. En revanche, les éventuels examens anticipés ne doivent pas être repassés durant l’année de répétition. Leur répétition n’est