Rapport explicatif

Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 12 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 rapport explicatif

OLED

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Pour les articles expressément mentionnés ci-dessous, il faut s’attendre à des conséquences pour la Confédération.

5.1.1 Planification d’urgence (art. 4, al. 1, et 32, al. 2, let. h et i)

La disposition proposée oblige en premier lieu les cantons et les exploitants d’UIOM à prendre des mesures préventives en cas d’urgence, par exemple en cas d’interruption prolongée de l’exploitation ou si l’approvisionnement en moyens nécessaires à l’exploitation est interrompu. La Confédération n’est pas directement concernée, mais elle a un devoir de surveillance.

5.1.2 Ajout des déblais de voie aux matériaux de déconstruction (art. 20, al. 1)

Entreprises parapubliques, les entreprises ferroviaires doivent adapter leurs documents d’appel d’offres. Tout au plus, des coûts d’élimination légèrement plus élevés sont possibles.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Pour les articles expressément mentionnés ci-dessous, il faut s’attendre à des conséquences pour les cantons et les communes.

5.2.1 Planification d’urgence (art. 4, al. 1, et 32, al. 2, let. h et i)

La nouvelle disposition proposée aux art. 4 et 32 OLED oblige aussi bien les cantons que les exploitants d’installations de traitement thermique des déchets à prendre des mesures préventives pour les cas d’urgence. Pour les cantons, il en résulte une charge administrative supplémentaire liée à l’établissement de la planification des déchets. Étant donné que la planification des déchets doit être établie de toute façon, la charge supplémentaire liée à l’élaboration de la planification d’urgence devrait être gérable avec les ressources existantes.

5.3 Conséquences pour l’économie, l’environnement et la santé

Pour les articles expressément mentionnés ci-dessous, il faut s’attendre à des conséquences.

5.3.1 Planification d’urgence (art. 4, al. 1, et 32, al. 2, let. h et i)

La nouvelle formulation proposée à l’art. 32 oblige les exploitants d’installations de traitement thermique des déchets à prendre des mesures préventives pour les cas d’urgence. Ils doivent, d’une part, assumer des tâches administratives supplémentaires liées à la planification et à l’exploitation de leurs installations et, d’autre part, procéder à des adaptations de l’infrastructure (capacités de stockage pour les moyens d’exploitation, presse à balles pour les déchets, espace pour le stockage provisoire des déchets, etc.). Si les adaptations de l’infrastructure sont ponctuelles, l’acquisition et le maintien de stocks de moyens d’exploitation sont des tâches récurrentes. Les exploitants des installations peuvent répercuter les coûts sur ceux qui en sont à l’origine en adaptant les émoluments sur les déchets.

5.3.2 Ajout des déblais de voie aux matériaux de déconstruction (art. 20, al. 1)

Il y a encore des chantiers où les déblais de voie sont systématiquement éliminés dans des décharges de type A, ce qui n’est plus autorisé en vertu de l’obligation de valorisation (art. 12 OLED) et de la directive révisée sur les déblais de voie (OFT 2023). Les entreprises concernées – entreprises ferroviaires et entreprises d’élimination des déchets – devront modifier leurs processus d’élimination et les exploitants de décharges de type A, adapter leurs pratiques d’acceptation des déchets. Les entreprises privées seront soumises à de nouvelles exigences en matière d’élimination des déchets qui seront définies dans les appels d’offres.