Rapport explicatif
Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 12 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 rapport explicatif
OLED
4.6 Exception au délai d’assainissement pour les UIOM (art. 54, al. 2)
En vertu de l’art. 32, al. 2, let. a, OLED, les UIOM doivent présenter une efficacité énergétique minimale de sorte qu’au moins 55 % du potentiel énergétique des déchets soient utilisés en dehors de l’installation. L’art. 54, al. 2, OLED fixe le délai transitoire concernant cet article, qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2026. À l’heure actuelle, 25 des 29 UIOM suisses satisfont déjà aux exigences requises en matière d’efficacité énergétique. Trois autres installations optimisent leur utilisation de l’énergie jusqu’à l’entrée en vigueur de cet article. Une installation, celle du réseau VADEC à Colombier, sera mise à l’arrêt d’ici 2030 et compensée par une extension de l’UIOM de La Chaux-de-Fonds. Comme la capacité de l’UIOM de Colombier est nécessaire jusqu’à cette date et qu’un assainissement énergétique serait disproportionné pour une période de quatre ans, il est nécessaire de compléter l’art. 54, al. 2, par une dérogation correspondante.
4.7 Suppression du code 7304 Matériaux fins résultant du tri des déchets de construction (annexe 1)
Cette adaptation est nécessaire en raison d’une lacune réglementaire dans l’aide à l’exécution relative à l’OLED. Le code 7304 « Matériaux fins résultant du tri des déchets de construction » à l’annexe 1 OLED n’était pas attribué jusqu’ici à un code LMoD dans l’aide à l’exécution relative à l’OLED « Rapports selon l’OLED ». Des clarifications avec la branche ont montré que l’utilisation du code 7304 à l’annexe 1 OLED n’est pas pertinente pour les rapports. Souvent, la fraction fine n’est même pas séparée, mais valorisée dans le matériau de construction recyclé (p. ex. béton maigre). Une déclaration séparée n’a lieu qu’en cas d’élimination externe, cas de figure qui, toutefois, ne représente que de quantités négligeables. Le code 7304 ne se prête donc pas aux analyses statistiques. Pour suivre les filières d’élimination des fractions fines, les codes de déchets de la LMoD suffisent. En fonction de la composition de la fraction fine, le code de déchet 19 12 09 [nsc5] (pour les résidus exclusivement minéraux) ou le code 19 12 96 [sc6] (si la fraction fine contient des parties organiques) peut être utilisé. Ce point est précisé dans l’aide à l’exécution relative à l’OLED « Mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle en Suisse ». En conséquence, le code 7304 peut être supprimé de l’annexe 1 OLED.
4.8 Supprimer les prescriptions relatives au chrome (VI) et mentionner explicitement le béton de démolition et les matériaux de démolition non triés (annexe 4, ch. 3.1)
Cette adaptation est souhaitée par l’industrie du ciment et du béton. La valeur limite actuelle du chrome (VI) visée à l’annexe 3, ch. 2, en lien avec l’annexe 4, ch. 3, let. f, OLED entrave le développement de nouveaux produits en ciment et en béton recyclables à partir de déchets de construction traités.
L’utilisation de béton de démolition et de matériaux de démolition non triés pour la fabrication de béton recyclé n’est jusqu’ici pas explicitement réglée à l’annexe 4, ch. 3.1, OLED. D’après l’interprétation en vigueur, les granulats issus du traitement de béton de démolition et de matériaux de démolition non triés sont classés comme des « produits ». Ils n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’annexe 4, ch. 3.1, OLED et ne doivent pas non plus respecter la valeur limite de chrome (VI). La fraction fine issue du traitement est en revanche classée comme déchet à la let. f « d’autres déchets, à condition que les valeurs limites fixées à l’annexe 3, ch. 2, let. c, soient respectées ». Cette distinction n’a toutefois pas été décrite dans le rapport explicatif de l’OLED. De plus, avec l’évolution des procédés de traitement, la distinction entre « granulat » et « fraction fine » est devenue de plus en plus difficile ces dernières années. Aujourd’hui, on produit souvent différentes fractions de granulométrie variable telles que le sable de concassage qui ne peut être clairement attribué à aucune des deux catégories. Afin de créer des conditions claires, le béton de démolition et les matériaux de démolition non triés doivent être inscrits dans l’annexe 4, ch. 3.1 (liste positive) en tant que nouvelle let. h. Ces deux déchets, ainsi que toutes les fractions valorisables issues de leur traitement, peuvent donc être utilisés pour la fabrication de ciment et de béton sans qu’il soit nécessaire de prouver leur teneur en chrome (VI). Des conditions
5 [nsc] = déchets non soumis à contrôle
6 [ac] = autres déchets soumis à contrôle ne nécessitant aucun document de suivi