Rapport explicatif

Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 12 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 rapport explicatif

OLED

4.4 Valorisation énergétique des résidus de tri dans l’industrie du ciment (art. 24, al. 1)

L’art. 24 OLED décrit les dispositions applicables à la valorisation des déchets dans la fabrication de ciment et de béton. L’al. 1 précise explicitement que les déchets urbains mélangés et les déchets urbains mélangés puis triés ultérieurement ne peuvent pas être utilisés.

Avec le développement constant des organisations de collecte et des techniques de traitement correspondantes, cette disposition n’est plus d’actualité et ne correspond plus à une pratique industrielle pertinente. Les collectes séparées de déchets urbains en vue de la valorisation matière de ces derniers, après traitement, génèrent ainsi ce qu’on appelle des résidus de tri. Ceux-ci se caractérisent par le fait avéré qu’ils ne peuvent plus faire l’objet d’une valorisation matière et ne représentent généralement qu’une fraction mineure en termes de volume. Même si la hiérarchie des déchets donne la priorité à la valorisation matière, ces résidus doivent faire l’objet d’une valorisation énergétique (combustion). Aussi bien les usines d’incinération des ordures ménagères que les cimenteries entrent en ligne de compte. La présente proposition vise à créer une base légale pour ces dernières.

Exemple : les résidus issus du traitement des déchets d’emballages en différents plastiques (avec ou sans briques de carton) collectés dans le même sac de collecte peuvent servir de combustible dans les cimenteries pour la production de clinker.

4.5 Adaptation des rapports (art. 27, al. 1, let. e)

À l’art. 27, al. 1, let. e, l’OLED exige que l’inventaire sur les quantités de déchets éliminées soit tenu conformément aux catégories de déchets définies à l’annexe 1 OLED. Cette annexe classe les déchets par type. Elle a été introduite lors de la révision totale de l’OLED du 4 décembre 2015. Or l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (LMoD ; RS 814.610.1) est utilisée depuis longtemps pour la classification des déchets. Elle classe les déchets en fonction de leur origine et permet une meilleure différenciation, car elle comporte nettement plus de codes de déchets que l’OLED (851 codes dans la LMoD contre 95 dans l’OLED). De plus, il est possible d’attribuer sans ambiguïté les codes LMoD aux codes de l’annexe 1 OLED (codes OLED).

Dans le cadre du projet de numérisation du portail eGovernement du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (eGov DETEC), il s’est révélé que l’utilisation des codes OLED n’avait pas cours dans la pratique et que la classification des déchets se faisait presque uniquement au moyen des codes LMoD. C’est le cas aussi bien des entreprises de gestion des déchets que des organisations sectorielles. Étant donné que ces dernières gèrent parfois elles-mêmes des bases de données pour leurs membres et qu’elles n’utilisent que des codes LMoD, les rapports établis avec les codes OLED impliqueraient des adaptations importantes de leurs systèmes informatiques et en même temps une perte d’informations (en raison de la structure plus simple des codes OLED). Dans le cadre de ce projet, il a donc été décidé, en collaboration avec les cantons et les organisations sectorielles concernées, de renoncer à l’établissement de rapports avec les codes OLED et d’utiliser exclusivement les codes LMoD. Cette proposition de modification de l’ordonnance tient compte de cette décision et adapte l’OLED à la pratique existante.

Remarque : les inventaires accessibles au public sur les quantités de déchets visés à l’art. 6, al. 1, let. a, demeurent inchangés. Le projet eGov DETEC précité garantit que la publication de ces quantités de déchets puisse se faire dans le format des codes OLED.

Une autre adaptation textuelle doit être apportée à l’art. 27, al. 1, let. e, OLED : les détenteurs d’installations d’élimination des déchets ne doivent plus tenir un inventaire sur les quantités de déchets acceptées, mais éliminées. Cette modification permet, d’une part, une harmonisation avec la disposition de l’art. 6, al. 1, let. a, OLED, qui se réfère également aux déchets éliminés, et, d’autre part, le terme « éliminé » permet une acception plus large conforme à la définition de l’art. 7, al. 6bis, LPE. Cette précision permet notamment aux cantons de recenser les déchets produits et éliminés au sein des entreprises, de sorte que tous les déchets éliminés sur le territoire cantonal puissent être pris en compte dans la statistique des déchets.