Rapport explicatif
Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 12 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 rapport explicatif
OLED
4 Commentaire des dispositions
4.1 Planification d’urgence pour les UIOM (art. 4, al. 1, let. g, et 32, al. 2, let. h et i)
4.1.1 Plan cantonal de gestion des déchets (art. 4, al. 1, let. g) et stockage provisoire des déchets urbains en cas d’interruption de l’exploitation (art. 32, al. 2, let. i)
L’art. 4 OLED contient les tâches du plan de gestion des déchets des cantons. La let. g oblige désormais les cantons à planifier des mesures visant à garantir la sécurité de l’élimination des déchets en cas d’interruptions prolongées de l’exploitation des UIOM, causées par exemple par des avaries ou des ruptures de l’approvisionnement en moyens nécessaires à l’exploitation. Un article en ce sens figurait déjà dans l’ordonnance qui a précédé l’OLED (art. 16, al. 2, let. k, OTD). Le présent article prévoit en outre l’obligation de garantir l’élimination ou le stockage provisoire des déchets urbains et des déchets de composition analogue pour une durée de six mois au moins. De leur côté, les détenteurs d’installations d’élimination des déchets sont tenus de stocker provisoirement les déchets urbains et les déchets de composition analogue pour une durée minimale de deux mois (cf. art. 32, al. 2, let. i, du présent projet de révision). L’obligation à laquelle sont soumis les cantons de garantir le stockage provisoire des déchets pour une durée de six mois au moins inclut la prescription minimale de deux mois qui doit être assurée par les exploitants des installations d’élimination des déchets. Dans le cas d’interruptions de l’exploitation de plus de deux mois, les cantons doivent planifier des mesures pour au moins quatre mois supplémentaires. Ces mesures peuvent par exemple porter sur des conventions suprarégionales pour le transfert vers d’autres UIOM, des clarifications de lieux potentiels pour le stockage provisoire, etc.
La prise en compte de la planification d’urgence des usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) dans le plan cantonal de gestion des déchets implique une charge administrative supplémentaire pour les cantons. Comme certains d’entre eux disposent déjà de plans d’urgence détaillés, l’échange d’informations à ce sujet permet de réduire la charge de travail. Pour les UIOM, l’obligation d’un stockage provisoire implique à la fois une charge administrative supplémentaire et éventuellement la nécessité d’investir dans une infrastructure de stockage (local de stockage, presse à balles, etc.). Il est essentiel de collaborer pour coordonner la procédure avec d’autres installations, éviter de devoir impérativement créer des capacités de stockage provisoire dans l’installation même et pouvoir ainsi garantir ces dernières de manière centralisée pour plusieurs installations.
4.1.2 Exploitation d’installations d’élimination des déchets, réserves pour la poursuite de l’exploitation (art. 32, al. 2, let. h)
L’exploitation des UIOM, en particulier l’épuration des fumées, nécessite parfois de grandes quantités de produits chimiques nécessaires à l’exploitation. Une rupture d’approvisionnement de certains de ces produits chimiques peut compromettre la poursuite de l’exploitation d’une installation. La nouvelle disposition prévue à l’art. 32, al. 2, let. h, OLED vise à obliger les détenteurs d’installations d’élimination des déchets à garantir l’approvisionnement en moyens nécessaires à l’exploitation pour une durée de deux mois au moins. Cette réglementation n’exige pas forcément des réserves obligatoires de produits sur le site d’une UIOM, car le stockage de grandes quantités de telles substances chimiques à proximité de zones urbanisées n’est souvent pas envisageable pour des raisons liées aux risques d’accidents majeurs. Les solutions possibles peuvent inclure des entrepôts centralisés dans des emplacements sûrs ou un engagement contractuel de livraisons de la part des fournisseurs de tels produits. Ces solutions permettent d’éviter d’éventuels coûts d’investissement pour le stockage physique des moyens d’exploitation sur place.
4.2 Ajout des déblais de voie aux matériaux de déconstruction (art. 20, al. 1)
Chaque année, plusieurs milliers de tonnes de déblais de voie, notamment de ballast, sont concassés et utilisés sous forme de granulats de béton, ou sont mis en décharge. Cette pratique entraîne une perte nette de ressources en roches dures, qui sont d’importance nationale et dont la pénurie est inéluctable.