Rapport explicatif
Consultation 2024/30: Système national mobile de communication sécurisée (CMS) · 23 pages
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3 Commentaires sur les articles modifiés de la LPPCi
Afin de procéder aux adaptations des bases légales existantes nécessaires à la mise en œuvre, l’art. 20 LPPCi est largement reformulé. De même, la mention du système mobile de communication sécurisée à large bande est supprimée de l’art. 25 LPPCi et ancrée dans un nouvel article 25a.
3.1 Art. 20 LPPCi Système mobile de communication sécurisée à large bande
Al. 1
Le « peuvent » est abandonné dans la mesure où il existe une intention concrète et que des décisions préliminaires ont été prises dans le sens d’une mise en place et d’une exploitation commune par la Confédération et les cantons d’un CMS destiné à la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers.
Al. 2
Cette disposition fixe les responsabilités pour l’ensemble du système. Les cantons sont désormais responsables, avec la Confédération, du fonctionnement de l’ensemble du système. La nouvelle réglementation proposée (voir chapitre 2.1) prévoit en effet de confier davantage de responsabilités aux cantons sur la base d’une clé de répartition des coûts de 70 % pour ces derniers et de 30 % pour la Confédération.
Conformément à la nouvelle réglementation de l’al. 2, les cantons assument l’essentiel de la responsabilité pour le CMS. La coordination générale et la responsabilité nationale de la mise en place et de l’exploitation d’un CMS doivent être assumées par les cantons (TIP) en collaboration avec la Confédération. Cela recouvre par exemple la direction du projet, la planification générale du système, l’élaboration d’un ensemble de règles pour les organisations utilisatrices, l’établissement de contrats avec l’industrie ainsi que la garantie de l’exploitation, de l’entretien, du maintien de la valeur et de la gestion de la configuration de l’ensemble du système pendant tout son cycle de vie. Si la variante de la création d’une organisation spécifique pour le CMS devait finalement être retenue, il faudrait adapter cet alinéa.
Al. 3
L’al. 3 règle désormais les compétences de la Confédération, des cantons, de la Principauté de Liechtenstein et des tiers (p. ex. les exploitants d’infrastructures critiques) en ce qui concerne leurs composants, incluant la sécurité de leur approvisionnement en électricité. Dans le cadre du projet fédéral (voir chapitre 2.1), la Confédération est par exemple responsable de la couverture radio le long des routes nationales ou dans les tunnels ferroviaires. Les demandes en lien avec un potentiel besoin de fréquences sont examinées par l’OFCOM.
Al. 4-7
Les al. 4 à 7 sont supprimés, car la gouvernance est une tâche commune des cantons et de la Confédération, conformément au nouvel al. 2.
Al.8
L’al. 8 est supprimé étant donné que la phase pilote a été menée à bien entre 2020 et 2023.
3.2 Art. 25 et 25a LPPCi
Les mentions du CMS et du réseau national de suivi de la situation sont retirées du titre de l’article 25 ainsi que de la phrase introductive de l’al. 1. Le réseau national de