Rapport sur les résultats
Consultation 2024/35: Adoption de l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS) · 39 pages
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Le BFC se demande comment agir lorsque l’on se trouve en présence d’une vulnérabilité critique et difficile à éliminer. Il suggère de mentionner la possibilité de mettre en place des mesures d’atténuation temporaires jusqu’à l’élimination de la vulnérabilité.
❖ Art. 9, al. 6 et 7 : coordination avec l’OFCOM
Sunrise est favorable aux dispositions relatives à la coordination entre l’OFCS et l’OFCOM qu’il considère comme une approche correcte visant à harmoniser et à coordonner les différentes procédures de signalement.
La FER fait remarquer qu’une harmonisation des procédures de l’OFCOM et de l’OFCS pourrait, le cas échéant, s’avérer difficile (p. ex., l’OFCOM doit informer l’OFCS des vulnérabilités afin que celuici puisse ensuite, le cas échéant, procéder à leur divulgation coordonnée).
Le Parti Pirate Suisse propose de supprimer l’al. 6 ou de le modifier de sorte que les vulnérabilités puissent continuer à être divulguées conformément aux al. 1 à 4 tout en tenant compte des spécificités propres au contrôle de l’OFCOM. Il estime que le traitement des informations sur les vulnérabilités des infrastructures critiques est imprécis et insuffisant. Aussi, il demande que l’ordonnance règle plus clairement cet aspect.
3.3.2.10 Art. 10 (Soutien aux autorités)
Art. 10 Soutien aux autorités
L’OFCS soutient les autorités de la Confédération et des cantons dans le développement, la mise en œuvre et l’examen de normes et de réglementations dans le domaine de la cybersécurité.
Seuls deux participants à la consultation se sont exprimés sur cette disposition et aucun ne l’a rejetée.
UR s’interroge sur la façon dont les communes seront intégrées dans le processus global.
swissuniversities suggère d’examiner si les hautes écoles ne devraient pas également profiter de ce soutien.
3.3.2.11 Art. 11 (Système de communication permettant l’échange sécurisé d’informations)
Art. 11 Système de communication permettant l’échange sécurisé d’informations
1Les autorités et les organisations dont le siège est en Suisse ont accès au système de communication de l’OFCS permettant l’échange sécurisé d’informations (art. 74, al. 2, let. a, LSI).
2L’OFCS est responsable de la sécurité du système de communication et de la légalité du traitement des données.
Treize participants à la consultation se sont exprimés sur cette disposition et sur les trois thèmes suivants :
❖ Accès au système de communication
Le PNR 77/EPFZ/UNIL relève qu’il n’est pas clair si toutes les autorités et organisations ayant leur siège en Suisse ont accès au système de communication de l’OFCS ou si seules les infrastructures critiques sont concernées. Il recommande de préciser ce point dans l’ordonnance.