Rapport sur les résultats
Consultation 2024/35: Adoption de l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS) · 39 pages
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❖ Autres propositions et observations
L’UVS demande s’il est prévu de compléter les « Conditions générales pour les prestations TIC ». Elle relève que le rapport explicatif est difficile à comprendre en ce qui concerne cet article.
BE propose de préciser la phrase introductive afin de distinguer les exploitants d’infrastructures critiques des autorités et des organisations : « Les autorités, organisations et exploitants d’infrastructures critiques suivants sont exemptés de l’obligation de signaler aux conditions ci-après : ... . ».
GE fait remarquer qu’il n’est pas clair à l’art. 16, al. 1, let. b, si les deux conditions sont cumulatives ou alternatives.
GR recommande de tenir compte, lors de la définition de la taille des institutions, du risque d’effets en cascade d’un incident lié aux données.
SO trouve que les exceptions à l’obligation de signaler prévues sont cohérentes et compréhensibles.
VS propose d’inverser l’ordre des let. c et d de l’art. 16, al. 1, pour qu’il corresponde à celui de la LSI.
Swiss Banking et Swiss FS-CSC conseillent d’éviter les renvois directs à la législation de l’UE (cf. art. 16, al. 1, let. c, ch. 1 et 2, P-OCyS). Comme celle-ci est souvent adaptée, les renvois ne sont pas pertinents, ce qui entraîne un flou juridique.
CH++ déplore l’absence de réglementation sur la gestion des risques cumulés.
3.3.2.17 Art. 17 (Obligation de documenter en cas de demande de renseignements sur l’as-
sujettissement à l’obligation de signaler)
Art. 17 Obligation de documenter en cas de demande de renseignements sur l’assujettissement à l’obligation de signaler
Les autorités et les organisations intéressées sont tenues de mettre à la disposition de l’OFCS tout document dont il a besoin pour fournir des renseignements sur l’assujettissement à l’obligation de signaler.
Un participant s’est exprimé sur cette disposition et sur la formulation de l’art. 17 qu’il juge imprécise.
Le PNR 77/EPFZ/UNIL désapprouve la formulation peu claire du titre de l’art. 17, du moins dans la version française. Il propose d’utiliser des formulations alternatives telles que « Obligation de mettre à disposition des informations », « Obligation de collaborer » ou « Obligation d’information ».
3.3.2.18 Art. 18 (Cyberattaques à signaler)
Art. 18 Cyberattaques à signaler
1Le fonctionnement d’une infrastructure critique est mis en péril lorsque:
a. des collaborateurs ou des tiers sont touchés par des interruptions de système, ou
b. l’organisation ou l’autorité touchée ne peut maintenir ses activités qu’à l’aide de plans d’urgence.
2Une manipulation ou une fuite d’informations est avérée lorsque:
a. des informations importantes pour les affaires sont modifiées ou publiées par des personnes non autorisées;