Rapport sur les résultats

Consultation 2024/35: Adoption de l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS) · 39 pages

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❖ Art. 13, al. 2 : informations relatives à l’enregistrement et aux coordonnées

GE suggère d’ajouter une let. c à l’art. 13, al. 2, de la version française pour préciser « les coordonnées de l’unité chargée de la cybersécurité au sein de l’organisation ou de l’autorité ».

SH conseille de ne pas adresser les notifications à une seule personne en cas de signalements critiques, mais de permettre l’enregistrement de plusieurs personnes en vue d’assurer la continuité de la chaîne d’information. L’aéroport de ZH, digitalswitzerland et Swico s’expriment également en ce sens, puisqu’ils proposent d’utiliser à l’art. 13, al. 2, let. b, les termes « coordonnées d’une ou de plusieurs personnes de contact » au lieu de « coordonnées de la personne ayant procédé à l’enregistrement. ».

economiesuisse et scienceindustries demandent la suppression de l’art. 13, al. 2, ou du moins une adaptation de l’art. 13, al. 2, let. b. En effet, elles considèrent que les indications demandées sont trop détaillées et formalistes.

3.3.2.14 Art. 14 (Fournisseurs de prestations)

Art. 14 Fournisseurs de prestations

1Les exploitants d’infrastructures critiques peuvent annoncer à l’OFCS des fournisseurs de prestations souhaitant participer à l’échange d’informations.

2Les fournisseurs de prestations doivent s’enregistrer en indiquant leur raison sociale ou leur propre nom ainsi que les coordonnées de la personne ayant procédé à l’enregistrement.

Six participants à la consultation se sont exprimés et leurs prises de position montrent qu’ils approuvent cet article. Ils souhaitent toutefois des précisions et formulent des recommandations pour le compléter.

❖ Art. 14, al. 1 : définition et périmètre des fournisseurs de prestations

FR recommande d’utiliser les termes « fournisseurs de prestations de cybersécurité » afin d’éviter toute confusion. Cette proposition a pour but de définir plus clairement de quels fournisseurs de prestations il s’agit.

GE propose de préciser dans le texte de l’ordonnance que l’OFCS procède à une analyse des fournisseurs. Cette proposition tient compte du caractère sensible des données à échanger et vise à renforcer la sécurité de l’échange d’informations.

VS demande de préciser si l’article fait référence à tous les fournisseurs de prestations informatiques ou seulement à ceux du domaine de la cybersécurité.

Swiss Banking et Swiss FS-CSC proposent de préciser l’article dans le sens que les exploitants d’infrastructures critiques peuvent annoncer à l’OFCS des fournisseurs de prestations leur fournissant des prestations dans le cadre de leurs activités et souhaitant par conséquent participer à l’échange d’informations. L’art. 14, al. 1, serait formulé comme suit : « Les exploitants d’infrastructures critiques peuvent annoncer à l’OFCS les fournisseurs de prestations leur fournissant des prestations dans le cadre de leurs activités (p. ex. dans le cadre d’une externalisation) et souhaitant par conséquent participer avec eux à l’échange d’informations. ». Leur proposition se fonde sur la pratique existante selon laquelle ces fournisseurs de prestations sont déjà autorisés à participer à l’échange d’informations s’ils remplissent les exigences de l’OFCS.