Rapport explicatif

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages

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personnes travaillant sur le chantier. En l’occurrence, la sécurité du personnel de chantier n’est pas seulement régie par le droit de la circulation routière, mais aussi et surtout par la législation en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. Il convient en outre de faire expressément mention de l’éclairage adéquat des chantiers lorsque les conditions de luminosité sont insuffisantes (la nuit, par mauvais temps, chantiers dans un passage souterrain, etc.). Du point de vue du droit de la circulation routière, la visibilité des chantiers est primordiale ; à cet effet, les signaux et les barrières notamment sont équipés de feux d’avertissement et, le cas échéant, de feux jaunes clignotants (art. 70, al. 1, let. c, OSR).46 L’éclairage joue également un rôle important du point de vue du droit du travail (éclairage des postes de travail).

Par ailleurs, il est une nouvelle fois fait expressément référence à l’état de la science, de la technique et de la pratique, dont le respect est particulièrement important dans le domaine de la signalisation des chantiers en raison du risque accru d’accidents. Cette disposition est une répétition de ce qui est énoncé dans le nouvel article 103a P-OSR.

Al. 7 (nouveau) : cette nouvelle disposition vise à garantir l’utilisation des dispositifs de balisage temporaires (rouges et blancs) non seulement sur les chantiers mais aussi en présence d’autres obstacles provisoires sur la chaussée.

Art. 82

Al. 1 : la disposition selon laquelle les obstacles permanents doivent être à moins de 1 m du bord de la chaussée pour qu’ils puissent être signalés par des dispositifs de balisage est trop rigide. Elle est supprimée et remplacée par la notion d’« obstacles permanents qui se trouvent à côté […] de la chaussée ». Les distances minimales pour certains dispositifs de balisage peuvent être définies dans une norme. Les obstacles situés au-dessus de la chaussée et signalés par des dispositifs de balisage (par ex. des bandes de balisage) sont mentionnés expressément. La mention selon laquelle les obstacles sont à signaler lorsqu’ils compromettent la sécurité routière, notamment en cas de mauvaise visibilité, vise à préciser que les obstacles potentiels ne doivent pas tous être assortis de dispositifs de balisage.

Al. 2 : actuellement, l’al. 2 règle à la fois les bandes de balisage et les flèches de guidage. Il portera désormais exclusivement sur les différentes formes de bandes de balisage. Il ne sera donc plus question, dans l’introduction, que des bandes de balisage. Les flèches de guidage mentionnées à l’actuelle let. b sont réglées dans un nouvel al. 5.

Al. 3 et 4 (nouveaux) : les dispositions concernant les balises sont actuellement réglées à l’al. 3. Par souci de clarté, elles sont désormais scindées en deux alinéas. L’al. 3 définit les différents types de balises. Les dimensions autorisées pour ces balises figurent désormais à l’annexe 1. En outre, le nouveau ch. 7 proposé pour l’annexe 2 comporte des exemples de poteaux à section triangulaire en plus des poteaux à section

46 SN 40 885, ch. 23, et 40 886, ch. 17.