Rapport explicatif

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages

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Art. 79, al. 3

L’art. 79, al. 3, OSR, qui traite de la double ligne transversale de couleur bleue et blanche, est désormais complété par un renvoi entre parenthèses et une illustration à l’annexe 2, ch. 6, OSR (nouvelle illustration 6.24).

Art. 80

Al. 1 : le contenu de l’art. 80, al. 1, OSR en vigueur est repris sans changement.

Al. 2 : les dispositifs de balisage temporaires « Balise de guidage » et « Cône de balisage » sont complétés par un renvoi entre parenthèses et par les illustrations correspondantes sous le nouveau ch. 7 proposé pour l’annexe 2 (nouvelles illustrations 7.01 et 7.02). De plus, leurs dimensions autorisées conformément aux normes techniques applicables44 sont définies à l’annexe 1. Selon les normes techniques, les tonneaux mentionnés dans l’actuel al. 2 ne sont pas prévus pour la signalisation des chantiers. Ils ne sont donc plus mentionnés expressément dans l’ordonnance.

Al. 3 : les parenthèses contenues dans cet alinéa sont supprimées. Cette nouvelle formulation n’apporte pas de modification matérielle.

Al. 4 (nouveau) : les panneaux d’avertissement mobiles sont principalement fixés sur des véhicules d’intervention ou des remorques. Ils sont aujourd’hui partiellement régis par l’OSR, notamment à l’art. 82, al. 5bis, OSR qui précise que des flèches de rabattement jaunes en version lumineuse peuvent être utilisées sur des véhicules en mouvement ou à l’arrêt sur la chaussée. Sinon, ces panneaux sont exclusivement réglés dans une norme.45 Les panneaux d’avertissement mobiles, que l’on rencontre fréquemment sur les autoroutes et les semi-autoroutes à proximité des chantiers, sont désormais réglés de manière plus détaillée dans le droit fédéral et accompagnés d’un renvoi entre parenthèses ainsi que d’une illustration sous le nouveau ch. 7 proposé pour l’annexe 2 (nouvelle illustration 7.03). Dans la pratique, outre les flèches de rabattement représentées par des ampoules LED jaunes, des flèches de rabattement blanches sont aussi utilisées sur des panneaux d’affichage variable. L’aspect de ces dernières sera aussi expressément autorisé sur le plan juridique.

Al. 5 : n vertu de l’art. 115, al. 1, OSR, le DETEC est habilité à édicter des instructions concernant les signaux, les marques et les dispositifs de balisage. La précision figurant à l’art. 80, al. 5, OSR est donc supprimée. En lieu et place, il convient d’inscrire dans le droit la palette à faces alternantes utilisée pour régler la circulation lorsque la chaussée se rétrécit aux abords des chantiers, actuellement réglée à l'al. 4. En outre, la palette à faces alternantes se voit doter d’un renvoi entre parenthèses et d’une illustration sous le nouveau ch. 7 proposé pour l’annexe 2 (nouvelle illustration 7.04).

Al. 6 (nouveau) : Cette nouvelle disposition pose le principe selon lequel les chantiers doivent être mis en place de manière sûre pour la circulation routière et pour les

44 SN 40 885 et SN 40 886.

45 SN 40 885, ch. 19, tab. 2.