Rapport explicatif

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages

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circulaire (nouvelles illustrations 7.05 et 7.06). Enfin, le nouvel al. 4 règle les catadioptres montés sur les balises.

Al. 5 (nouveau) : les flèches de guidage visées à l’actuel art. 82, al. 2, let. b, OSR font l’objet d’un alinéa distinct. L’objectif est de régler l’aspect ainsi que les conditions de base régissant l’utilisation des flèches de guidage. De plus, un renvoi entre parenthèses est ajouté pour ce dispositif de balisage, les dimensions de ce dernier sont indiquées à l’annexe 1 et une représentation en est fournie à titre d’exemple à l’annexe 2, ch. 7 (nouvelle illustration 7.07)

Al. 6 : en vertu de l’art. 115, al. 1, OSR, le DETEC est habilité à édicter des instructions concernant les dispositifs de balisage. La précision identique figurant à l’art. 82, al. 6, OSR est donc inutile et peut être supprimée.

L’usage prévu des bornes d’îlots est désormais mentionné expressément dans la loi. De plus, un renvoi entre parenthèses est ajouté pour ce dispositif de balisage, les dimensions de ce dernier sont indiquées à l’annexe 1 et une représentation en est fournie à titre d’exemple à l’annexe 2, ch. 7 (nouvelle illustration 7.08)

Al. 7 : le dispositif de balisage « Séparateur de trafic » est réglé dans ce nouvel alinéa, avec l’ajout un renvoi entre parenthèses, ses dimensions sont indiquées à l’annexe 1 et une représentation en est fournie à titre d’exemple à l’annexe 2, ch. 7 (nouvelle illustration 7.09).

Al. 8 : le contenu de l’art. 82, al. 5bis, OSR en vigueur est repris sans changement.

Art. 86, al. 5, 8 et 9 (nouveaux)

Al. 5 : Le terme « autres destinations », utilisé dans les normes et courant dans la pratique, n'est pas ancré dans le droit de la signalisation en vigueur. Il sera à l'avenir expressément mentionnée à l'al. 5.

Al. 8 : cette disposition règle la dénomination des jonctions d’autoroute sur le modèle de l’art. 56, al. 6, P-OSR concernant la numérotation des jonctions et échangeurs autoroutiers. Le DETEC est compétent dans ce domaine, en collaboration avec les cantons. Il détermine les noms des jonctions dans une nouvelle ordonnance du département qui remplacera les instructions actuelles. Au besoin et en vertu de l’art. 86, al. 5, OSR, le DETEC peut également inscrire d’autres destinations dans la législation. Comme dans le cas de la numérotation des jonctions et échangeurs autoroutiers, le DETEC peut déléguer cette tâche ou ce pouvoir à l’OFROU.

Al. 9 : en application de la motion Bühler 17.3952, cette nouvelle disposition règle les conditions dans lesquelles les localités bilingues pourront être mentionnées en deux langues sur les indicateurs de direction des autoroutes et semi-autoroutes.47 Elle précise expressément qu’en cas de rejet d’une demande, une décision susceptible de

47 Ch. 3.3.