Rapport explicatif
Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages
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recours doit être rendue. Le DETEC règle les modalités dans une ordonnance du département.
Art. 87, al. 6 (nouveau)
Afin que ce qui est prévu à l’art. 86, al. 8 et 9, P-OSR pour les jonctions s’applique également aux échangeurs, il est fait référence dans cette nouvelle disposition à l’application par analogie des deux alinéas.
Art. 89
L’actuel art. 89 OSR règle la signalisation de diverses indications sur les autoroutes et semi-autoroutes. Par souci de clarté, cette disposition est scindée en deux articles. Le nouvel art. 89 P-OSR renferme des prescriptions sur la signalisation des aires de ravitaillement et de repos le long des autoroutes et semi-autoroutes.
Al. 1 : le terme « stations de recharge » est ajouté à l’énumération des exemples d’installations annexes dans la phrase introductive de l’al. 1 de l’actuel art. 89 OSR. Les flèches de direction sur les signaux d’indication des installations annexes, qui n’étaient jusqu’à présent réglées que dans une norme48, sont expressément mentionnées aux let. c et d. Les let. a et b de l’art. 89a, al. 1, OSR en vigueur sont reprises sans changement.
Al. 2 et 3 : actuellement, les signaux utilisés pour indiquer les installations annexes sont principalement régis par une norme ou par des instructions.49 Il sont désormais réglés expressément dans le droit fédéral. L’indication de la direction des aires de ravitaillement est ancrée dans la législation à l’al. 2 au moyen du signal « Aire de ravitaillement » (4.74), avec les indications autorisées, et d’un exemple d’illustration représenté à l’annexe 2. En ce qui concerne l’indication de la direction des aires de repos, l’al. 3 mentionne le signal 4.17 ainsi que la possibilité d’indiquer les éventuelles stations de recharge pour véhicules électriques au moyen du symbole 5.42.
Al. 4 : cet alinéa reprend le contenu de l’art. 89, al. 7, OSR en vigueur.
Art. 89a (nouveau)
Le nouvel art. 89a P-OSR reprend sans changement le titre ainsi que la teneur des al. 2, 4, 5, 6 et 9 de l’actuel art. 89 OSR dans les nouveaux al. 1, 3, 4 ,5 et 7.
Al. 2 : étant donné que la fréquence FM sera remplacée par le signal DAB+ et qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer un « émetteur diffusant un programme national » sur les routes, le signal « Bulletin routier radiophonique » ne sera plus utilisé non plus sur les tronçons en section courante des autoroutes et semi-autoroutes (pour plus de détails sur ce sujet : voir le commentaire de l’art. 62, al. 5, P-OSR). Ce signal continuera toutefois à être utilisé sur les autoroutes et semi-autoroutes comme
48 SN 640 820a, ch. 12 et 14.
49 SN 640 820a, ch. 12 à 14 ; instructions de l’OFROU du 10 mai 2020 concernant la signalisation des aires de repos et les indications complémentaires sur les indicateurs de direction pour les aires de ravitaillement sur les autoroutes et les semi-autoroutes (note de bas de page 35). 27/42