Rapport explicatif
Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages
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Art. 90, al. 5 et 6
Al. 5 (nouveau) : la disposition actuelle est complétée par un nouvel alinéa prévoyant l’utilisation des marques applicables aux routes principales et aux routes secondaires aux abords des installations annexes et sur les aires de repos. Ce principe n’est actuellement inscrit qu’au ch. 1 de la norme SN 40 854a « Marquages ; disposition sur les autoroutes et semi-autoroutes », laquelle était juridiquement contraignante jusqu’à fin 2020.
Al. 6 (nouveau) : la possibilité d’indiquer la disponibilité d’un lit d’arrêt au moyen d’une marque rouge et blanche, qui n’est actuellement prévue que dans une norme53, est transposée dans la législation fédérale, aussi bien sous forme de texte que d’image (nouvelle illustration 6.35).
Art. 101, al. 1
Les marques et signaux actuellement régis par des normes VSS et des instructions du DETEC ou de l’OFROU sont transposés dans le droit fédéral de la signalisation routière dans le cadre de cette révision. Cela vaut également pour la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour les hôtels, pour lesquels l’art. 101, al. 1, OSR en vigueur prévoit une réserve explicite. Le principe selon lequel seuls les signaux et marques prévus par le droit fédéral sont admis sur les routes est déjà inscrit à l’art. 5, al. 3, LCR. De plus, l’art. 101, al. 1 dans sa teneur actuelle est insuffisant, car les marques particulières seront désormais réglées dans une ordonnance du département distincte et non dans l’OSR. Enfin, le renvoi à l’art. 115 OSR est purement déclaratif et peut également être supprimé. Cet alinéa peut donc être abrogé sans remplacement.
Art. 102, al. 2, 4 et 5
Al. 2 : le format intermédiaire est déjà utilisé en de nombreux endroits sur les autoroutes, notamment en raison de l’évolution technologique des films rétroréfléchissants et des signaux placés au-dessus de la chaussée. Il convient de tenir compte de cette pratique.54
Al. 4 : en raison de la reprise dans l’OSR des indicateurs de direction pour les hôtels et de la signalisation touristique, il est nécessaire de compléter la réserve concernant la rétroréflexion visée à l’al. 4. Les indicateurs de direction « Entreprise » et « Hôtel » ainsi que la signalisation touristique ne doivent pas altérer l’efficacité des autres panneaux de signalisation (art. 49, al. 1, P-OSR). Les signaux en question ne peuvent donc être que légèrement rétroréfléchissants. Les indicateurs de direction rétroréfléchissants destinés aux marcheurs et aux randonneurs sont interdits, car ils n’ont aucune utilité supplémentaire pour les usagers de la route concernés. En revanche, les signaux d’indication de direction pour les cycles et les engins assimilés à des véhicules peuvent, sans obligation toutefois, être rétroréfléchissants, comme c’est déjà le cas actuellement.
53 SN 640 850a, ch. 7.2.
54 Ch. 3.4.