Rapport explicatif

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages

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exhaustive, de sorte que d’autres règles de la technique peuvent également être utilisées. Il convient toutefois de noter que les normes VSS reflètent particulièrement bien les standards techniques généralement appliqués en Suisse. Elles revêtent donc une grande importance dans la perspective d’un code de la route uniforme.

Une note de bas de page précise que les différentes normes techniques peuvent être consultées et obtenues auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV). La SNV, dont la VSS est également membre, constitue un forum national suisse voué au développement et à l’harmonisation des normes et des règles.58 Elle est membre d’organisations de normalisation européennes et internationales comme le Comité européen de normalisation (CEN) ou l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

Al. 3 : dans sa version actuelle, l’OSR emploie déjà à plusieurs reprises le terme « exécution ».59 Celui-ci recouvre également la fabrication de signaux, de marques et de dispositifs de balisage. Il existe ainsi diverses normes VSS qui fixent des exigences en matière de fabrication ou de contrôle de la constance des performances. Ces normes reprennent les normes européennes (EN) correspondantes et contiennent en outre un « avant-propos national ».60 Dans la législation sur les produits de construction, les normes EN, dites « normes techniques harmonisées », définissent également les performances que les produits correspondants doivent atteindre pour pouvoir être légalement mis sur le marché suisse (art. 4 de la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de construction [LPCo]61). Elles servent en outre de base pour la déclaration des performances que les fabricants ont l’obligation d’établir (art. 5 LPCo). Les normes EN sont donc contraignantes à cet égard, d’où la nécessité d’introduire dans le droit de la signalisation routière une réserve au profit de la législation sur les produits de construction.

Art. 104, al. 1bis(nouveau)

La mise en place et l’enlèvement des signaux et marques relèvent en principe de la compétence de l’autorité. Le personnel des véhicules convoyeurs peut toutefois utiliser le signal « Autres dangers » (1.30) de sa propre initiative. Dans la mesure où il s’agit de signaux de prescription, la compétence correspondante n’a toutefois pas à lui être conférée par le droit fédéral. Il incombe plutôt à la police de lui en donner l’autorisation. La règle applicable est donc la même qu’en matière de régulation du trafic, pour laquelle les conducteurs de véhicules convoyeurs doivent aussi obtenir une autorisation de la police cantonale. Cette dernière peut délivrer des autorisations aux conducteurs de véhicules convoyeurs, dans la mesure où elle peut ordonner des mesures de son propre chef. La police cantonale demeure libre de décider du cadre dans lequel l’autorisation est accordée et de sa forme.

58 Art. 2, al. 1, des statuts de la SNV du 25 juin 2009. Consultable sous : www.snv.ch > Membres > Affiliation (état : 31.05.2024).

59 Par ex. art. 81, al. 1, art. 82, al. 5bis et 5 ou art. 115, al. 1.

60 Par ex. SN 640 844-1a-NA [EN 12352 : 2006], SN 640 877-15 [EN 1423] ou SN EN 1463-2. Voir aussi note de bas de page 3.

61 RS 933.0