Rapport explicatif

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages

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Al. 5 : il est indiqué expressément que la police de caractères « ASTRA Frutiger » devra être utilisée aussi pour les indicateurs de direction « Entreprise » et « Hôtel » ainsi que pour les signaux d’indication de direction destinés aux cycles et aux engins assimilés à des véhicules de même qu’aux marcheurs et aux randonneurs. La signalisation touristique continue de faire exception.

Art. 103, al. 5

Les panneaux à affichage variable des véhicules convoyeurs de transports spéciaux et des véhicules du service d’entretien des routes constituent des outils importants pour l’accomplissement de la mission. Ils ont été autorisés en tant que dispositifs techniques par la révision de l’OETV55/OSR du 15 janvier 2017. L’utilisation de panneaux à affichage variable lors de transports spéciaux et sur des véhicules d’entretien contribue à la sécurité routière. Elle est reconnue internationalement et a fait ses preuves.

En vertu de l’art. 103, al. 5, OSR en vigueur, le signal « Autres dangers » (1.30) peut figurer sur les panneaux à affichage variable des véhicules d’entretien ou des véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux ou de transports spéciaux en mouvement ou à l’arrêt sur la chaussée. Les normes techniques applicables prévoient également que le signal « Travaux » (1.14) peut être affiché sur les véhicules d’entretien pour signaler des travaux d’entretien ou de construction.56 Cette possibilité de signalisation sur les véhicules est intégrée dans le droit fédéral.

Au vu des connaissances acquises dans la pratique, il s’avère toutefois nécessaire d’élargir les possibilités de signalisation sur les panneaux à affichage variable et notamment l’utilisation de signaux de prescription, qui se révèlent utiles pour l’accomplissement des tâches et l’amélioration de la sécurité routière. Il sera donc permis d’utiliser les signaux interdisant les dépassements (« Interdiction de dépasser », « Interdiction aux camions de dépasser ») et les signaux précisant le sens de contournement des obstacles (« Obstacle à contourner par la droite », « Obstacle à contourner par la gauche »).

Art. 103a (nouveau)

Al. 1 : cette disposition constitue la « pièce maîtresse » du passage des renvois directs aux renvois indirects dans la signalisation routière, qui est l’objectif poursuivi par la révision.57 Il faudra se référer à l’état de la technique partout où le droit fédéral de la circulation routière ne contient aucune réglementation spécifique. En plus de l’exécution, l’aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières, etc., il est également fait explicitement mention de leur entretien et de leur contrôle.

Al. 2 : cette disposition cite des exemples des principales normes techniques nationales et internationales auxquelles il est possible de se référer pour évaluer l’état de la science, de la technique et de la pratique. Cette énumération n’est pas

55 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 471.41)

56 SN 40 886, annexe 1A et 1B (« Chantier mobile »), et 40 885, annexe 2, illustration 58 (« Autoroute, véhicule de travail en dehors des voies de circulation »).

57 Ch. 3.1.