Rapport explicatif

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages

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Annexe 1

En ce qui concerne les dimensions de certains signaux, marques et dispositifs de balisage, l’annexe 1 renvoie actuellement de manière statique à des normes techniques.63 Le changement de système nécessite d’en modifier le contenu en fixant, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, des prescriptions en matière de dimensions partout où il est actuellement fait référence à une norme technique. Il incombe désormais à l’OFROU et non plus au DETEC de définir au cas par cas les dimensions du signal « Voie de détresse » (4.24) (ch. IV, let. A, ch. 3, let. e).

Les dimensions des marques sont désormais réglées de manière exhaustive au ch. VI. Celles-ci sont classées en marques longitudinales, marques transversales, surfaces interdites au trafic, marques régissant le stationnement, flèches, symboles et inscriptions, conformément au droit international et à la norme SN 640 850a. La classification utilisée pour les signaux (grand format, format intermédiaire, format normal et petit format) n’est pas transposable aux marques. Le ch. VI fait toutefois la distinction entre les dimensions des marques sur autoroutes et semi-autoroutes ainsi que sur les autres routes et chemins. Le terme « autres routes et chemins » inclut notamment les pistes cyclables. Les dimensions définies au ch. VI sont conformes à celles fixées par la norme SN 640 850a, mais seules les indications de dimensions les plus importantes doivent être reprises dans l’annexe 1.

Enfin, l’annexe 1 est complétée par des indications concernant les dimensions des signaux et des dispositifs de balisage, qui sont désormais inscrites dans l’OSR. Les dimensions des dispositifs de balisage temporaires et permanents (rouges et blancs ou noirs et jaunes) sont désormais réglées au ch. VI.

Annexe 2

De nombreuses modifications proposées dans l’OSR nécessitent une adaptation du catalogue des signaux. Les illustrations de signaux, symboles, marques ou dispositifs de balisage ci-après doivent être modifiées ou intégrées à l’annexe 2 :

 « Avions » (1.28)  « Hélicoptères » (1.29)  « Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route principale » (4.38, exemples)  Indicateur de direction « Place de camping » (4.47)  Indicateur de direction « Hôtel » (4.49.1, exemple)  « Indicateur de direction pour cycles » (4.50.1, exemple)  « Indicateur de direction pour vélos tout-terrain » (4.50.3, exemple)  « Indicateur de direction pour engins assimilés à des véhicules » (4.50.4, exemple)  « Indicateur de direction en forme de tableau destiné à plusieurs cercles d’usagers » (4.50.6, exemple)  « Indicateur de direction sans mention de la destination » (4.51.1, exemple)  « Indicateur de direction avancé sans mention de la destination » (4.51.2, exemple)  « Plaque de confirmation » (4.51.3, exemple)

63 Ch. 1.1.4 et 8.