Rapport explicatif

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La présente révision est conforme au cadre fixé par la Constitution fédérale65 (art. 82 Cst.). Il convient de noter que l’art. 5, al. 3, LCR, selon lequel seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral sur les routes publiques, ne s’applique que « sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles ». Les chemins de randonnée alpine et les chemins de randonnée hivernale mentionnés à l’art. 54b P-OSR ne devraient plus être des routes publiques, qui peuvent être empruntées par des vélos (tout-terrain) et leur sont donc ouvertes. Le principe énoncé à l’art. 5, al. 3, LCR ne s’applique donc pas sans réserve aux réseaux de chemins de randonnée pédestre. Afin que la signalisation des chemins de randonnée suisses soit la plus uniforme possible, il est prévu de ne pas restreindre expressément le champ d’application du nouvel art. 54b P-OSR.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse. Aucun nouveau signal ni aucune nouvelle marque contrevenant à la Convention sur la signalisation routière, à l’Accord additionnel européen ou au Protocole sur les marques routières ne sera introduit dans le droit suisse de la circulation routière.66

6.3 Forme de l’acte à adopter et délégation de compétences législatives

La proposition de réglementation en question est mise en œuvre par voie d’ordonnance du Conseil fédéral (art. 106, al. 1, LCR). Dans ce cadre, le Conseil fédéral souhaite que sa compétence législative soit déléguée au DETEC et à l’OFROU dans certains domaines :

 La numérotation et la dénomination des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes incomberont en grande partie au DETEC et à l’OFROU. Il en va de même pour la désignation bilingue des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes (art. 56, al. 6, 86, al. 8 et 9, et 87, al. 6, P-OSR) ainsi que pour la détermination des indications supplémentaires sur les autoroutes et semi-autoroutes (art. 89a, al. 6, P-OSR). Le DETEC souhaite faire usage de ces possibilités dans son ordonnance sur l’indication de la direction au niveau des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes, qui est soumise à la discussion en même temps que la révision partielle de l’OSR.

 L’art. 72, al. 3, OSR prévoit déjà une norme de délégation dans le droit en vigueur pour la réglementation des marques particulières dans une ordonnance du département. Le DETEC entend régler les marques particulières non plus dans des instructions mais dans une ordonnance. L’ordonnance du DETEC sur les marques

65 RS 101

66 Ch. 2.