Rapport explicatif

Consultation 2024/84: 17.480 n Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins · 20 pages

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La décision d’introduire une augmentation du montant maximal de la quote-part est laissée à la discrétion des cantons. Une telle solution est compatible avec la conception du système de santé suisse, qui confère aux cantons de vastes compétences en matière de planification et d’organisation des soins20. Elle permet de tenir compte des différences importantes qui existent entre les cantons en matière de recours aux services d’urgence. Les cantons mèneront des campagnes d’information pour garantir que les assurés comprennent bien la nouvelle réglementation et les éventuelles différences selon les cantons.

La nouvelle réglementation doit s’appliquer en cas de recours à l’ensemble des services d’urgence des hôpitaux admis en Suisse, définis à l’art. 39, al. 1, LAMal.

À titre d’illustration des conséquences, voir les exemples de calcul basés sur des scénarios concrets au chap. 4 de la note de l’OFSP du 26 mars 2024 « Comparaison des propositions de mise en œuvre » (variante 1)21.

3.2 Champ d’application et exemptions de l’augmentation du montant maximal de la quote-part en cas de consultation aux urgences hospitalières

La réglementation proposée s’applique uniquement aux personnes assujetties à l’AOS. Elle ne concerne pas les patients au bénéfice d’une assurance selon la LAA ou la LAM.

Sont exemptés de l’augmentation du montant maximal de la quote-part les femmes enceintes jusqu’à huit semaines après l’accouchement, les enfants jusqu’à 18 ans ainsi que les personnes adressées par écrit aux urgences par un médecin, un centre de télémédecine ou un pharmacien.

3.2.1 Femmes enceintes

Il est prévu d’exempter les personnes enceintes de l’augmentation du montant maximal de la quote-part. Les prestations de maternité prévues à l’art. 29, al. 2, LAMal sont exonérées de la participation aux coûts dès le début de la grossesse, conformément à l’art. 64, al. 7, let. a, LAMal. Conformément au droit en vigueur, l’assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations de diagnostic et de traitement des maladies qui sont fournies à partir de la 13esemaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement (art. 64, al. 7, let. b, LAMal). La modification de la LAMal22 concernant le deuxième volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts prévoit d’ailleurs de faire débuter cette exception à la participation aux coûts non plus à partir de la 13esemaine de grossesse, mais dès la constatation de la grossesse par un médecin ou une sage-femme.

20 Par exemple, les cantons n’appliquent pas tous les listes prévues à l’art. 64a LAMal en cas de non-paiement des primes. Conformément à l’art. 64a, al. 7, LAMal, les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites. Les assureurs-maladie suspendent la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence.

21 Disponible via Curia Vista > 17.480 > Documents publics des commissions/Autres rapports > Note – Comparaison des propositions de mise en œuvre

22 FF 2022 2428, Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2e volet), www.parlement.ch > Curia Vista > 22.062.