Rapport explicatif

Consultation 2024/84: 17.480 n Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins · 20 pages

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Condensé

Ce projet vise à conférer aux cantons la compétence d’augmenter de 50 francs le montant maximal annuel de la quote-part à verser pour toute consultation aux urgences hospitalières. Sont exemptés de cette réglementation les personnes enceintes et les enfants, ainsi que les personnes ayant été adressées par un médecin, un centre de télémédecine ou un pharmacien. L’argument financier a pour objectif de dissuader les assurés de se rendre aux urgences pour des cas bénins. Du point de vue de la commission, renforcer la prise de conscience des coûts et la responsabilité individuelle permettra de décharger les urgences des hôpitaux.

Contexte

Le taux de recours aux urgences hospitalières augmente régulièrement, entraînant une hausse de la charge de travail pour le personnel médical et soignant et une augmentation des délais d’attente. Forte de ces constats, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) considère qu’il y a lieu d’agir pour réduire la surcharge des services d’urgence des hôpitaux et assurer ainsi le bon fonctionnement d’un élément essentiel du système de santé suisse. L’initiative parlementaire (Weibel) Bäumle « Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins » (17.480) prône l’introduction d’une « taxe » pour les cas bénins, qui permettrait de créer un effet dissuasif et de les détourner des urgences en les orientant vers une prise en charge plus adéquate et économique. La commission a analysé la compatibilité d’une telle solution avec les dispositions constitutionnelles et évalué plusieurs options de mise en œuvre. Après de longues délibérations, elle a identifié une solution pragmatique et efficace, sous la forme d’une augmentation ciblée de la participation aux coûts à la charge des assurés.

Contenu du projet

Ce projet prévoit d’augmenter de 50 francs le montant maximal annuel de la quotepart à la charge de la personne assurée qui se rend dans un service d’urgence hospitalier sans demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine ou d’un pharmacien. Cette réglementation ne concernerait pas les femmes enceintes et les enfants. Elle s’appliquerait uniquement aux personnes assujetties à l’assurance obligatoire des soins (AOS). La décision d’introduire une telle réglementation est laissée aux cantons

Sa mise en œuvre requiert l’introduction d’un nouvel art. 64, al. 3bis, dans la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)1.

1 RS 832.10