Rapport explicatif

Consultation 2024/84: 17.480 n Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins · 20 pages

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des hôpitaux doit être de permettre une prise en charge rapide et efficace des situations les plus graves et de garantir un accès aux soins, quand aucune autre option n’est possible ou suffisante. L’approche choisie par la présente initiative parlementaire a le mérite de créer un effet dissuasif, détournant les cas bénins des urgences et les orientant vers une prise en charge plus adéquate et en même temps plus économique. Les personnes ciblées par la présente initiative sont en première ligne les utilisateurs multiples, qui se rendent donc plusieurs fois par an aux urgences.

L’objectif est d’alléger les urgences : la solution ne doit donc pas passer par la création de démarches administratives lourdes ou de tâches supplémentaires pour le personnel médical et soignant.

2.3 Solutions étudiées et solution retenue

Constitution et champs d’application de la LAMal

L’initiative parlementaire demande l’introduction d’une taxe pour les personnes qui se rendent aux urgences d’un hôpital. Cette « taxe » ne peut pas être considérée comme une taxe administrative au sens usuel. Le supplément visé doit être imputé en sus des coûts liés à la consultation et il n’est pas calculé en fonction des coûts. Il ne s’agit en l’occurrence pas d’une taxe administrative, qui, au sens habituel du terme, sert à couvrir une dépense de l’état. Le but du supplément étant celui d’orienter le comportement de la population et de faire en sorte que les cas bénins soient dirigés en premier lieu vers d’autres prestataires de soins, il faudrait interpréter ce supplément plutôt comme une taxe d’incitation.

Il faut également considérer que la « taxe » visée par l’initiative parlementaire n’entre pas dans le champ d’application de la LAMal. Le supplément ne porte pas en effet sur une prestation, la prise en charge des coûts, la participation aux coûts ou une obligation de réduire le dommage.

De plus, conformément à l’art. 117, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)10, l’introduction d’une réglementation dans la LAMal allant au-delà du champ d’application de l’assurance maladie n’est pas autorisée. L’initiative veut introduire une taxe pour toute consultation dans un service d’urgence hospitalier. Toutes les personnes qui se rendent aux urgences ne sont toutefois pas assurées selon la LAMal (par exemple les touristes, les patients assurés selon la loi fédérale sur l’assuranceaccidents [LAA]11 ou encore ceux assurés au sens de la loi fédérale sur l’assurance militaire [LAM]12).

Sur la base de ces considérations d’ordre juridique et constitutionnel, la commission a approfondi deux possibles approches pour la mise en œuvre de l’initiative parlementaire.

Une première approche, plus proche du texte de l’initiative, avait pour but d’introduire une taxe incitative de 50 francs pour tous les cas bénins se rendant aux services d’urgence hospitaliers. Cela aurait impliqué un élargissement du champ

10 RS 101

11 RS 832.20

12 RS 833.1