Rapport explicatif
Consultation 2024/84: 17.480 n Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins · 20 pages
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d’application actuel de la LAMal par le biais d’une modification de la Constitution fédérale.
Une deuxième approche se fondait en revanche sur l’idée de remplacer la taxe incitative décrite dans le texte de l’initiative par une augmentation de 50 francs de la quote-part à la charge des assurés qui se rendent aux urgences. L’introduction d’un supplément au sens d’une augmentation de la participation aux coûts à charge du patient serait conforme au champ d’application de la LAMal ainsi qu’aux dispositions constitutionnelles. Ce supplément serait cependant applicable uniquement aux personnes soumises à l’AOS.
Notion d’urgence et de cas bénin
Une deuxième difficulté concerne les notions de « urgence » et de « cas bénin ». L’objectif de l’initiative est de créer un effet dissuasif permettant d’orienter les « cas bénins » vers d’autres formes de prise en charge, en préservant les capacités d’accueil des services d’urgence des hôpitaux pour les véritables « urgences ». La notion de « cas bénins » n’est pourtant définie ni dans la loi ni dans la pratique médicale.
La notion d’urgence13 a, quant à elle, été définie dans le cadre d’une révision de la LAMal visant la mise en œuvre de l’initiative cantonale du canton de Thurgovie 16.312 « Exécution de l’obligation de payer les primes. Modification de l’art. 64a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ». Le nouvel art. 64a, al. 7, LAMal, entré en vigueur le 1erjanvier 2024, définit une urgence comme suit :
Une prestation relevant de la médecine d’urgence consiste en une prestation qui ne peut pas être repoussée. C’est le cas lorsque l’assuré, en l’absence d’un traitement immédiat, doit craindre une atteinte à la santé, voire la mort, ou qu’il peut mettre en danger la santé d’autres personnes.
Si le but est de détourner les « cas bénins » des urgences hospitalières, une approche possible est de se baser sur une définition négative et prévoir ainsi l’acquittement du supplément pour tout cas n’étant pas une urgence au sens de l’art. 64a, al. 7, LAMal. Cette variante aurait le mérite de faire une distinction entre les personnes se rendant aux urgences hospitalières suite à une véritable urgence et celles qui y font recours pour des cas bénins, en prévoyant l’acquittement d’un émolument de 50 francs uniquement dans le deuxième cas de figure. En même temps, cette évaluation pèserait davantage sur les épaules des professionnels de la santé, qui seraient appelés à juger si une personne s’est rendue aux urgences en raison d’une véritable urgence ou s’il s’agit d’un cas bénin. Cette appréciation comporterait des tâches supplémentaires et des formalités administratives pour le personnel actif sur le terrain, allant à l’encontre de l’objectif, et elle risquerait même d’être source d’insécurité juridique pour les personnes concernées.
La commission a ainsi analysé la possibilité de s’éloigner de la distinction entre « urgence » et « cas bénin » et de prévoir l’introduction d’un supplément systématique pour toute consultation aux urgences hospitalières. Il serait possible de définir les exceptions à ce supplément de manière exhaustive. Le fait d’éviter
13 Les termes « urgence » et « prestation relevant de la médecine d’urgence » ont déjà été utilisés dans la LAMal (p. ex. art. 41, al. 3 et 3bis, LAMal).