Rapport explicatif - OSites

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 9 pages

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assainissement (art. 5, al. 4, let. b, OSites). Cependant, les places de jeux et espaces verts publics qui sont pollués de manière diffuse ne sont pas inscrits au CSP, et ce pour les deux raisons suivantes :

• Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués (art. 32c, al. 2, LPE). On entend par « sites pollués », les décharges et autres sites pollués par des déchets (art. 32c, al. 1, LPE). Les places de jeux et les espaces verts publics dont les sols sont pollués par des substances dange- reuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement ne sont donc pas considérés comme des sites pollués au sens de la LPE. Par conséquent, aucune base légale ne prévoit leur inscription au CSP.

• Sont inscrits au CSP, les sites dont la pollution est établie ou très probable (art. 5, al. 3, OSites). Pour ce qui est des décharges et autres sites pollués par des déchets, ce critère peut généralement être évalué au moyen des données disponibles relatives au site en question. En revanche, pour ce qui est des places de jeux et espaces verts publics, la probabilité d’une telle pollution est nettement moins facile à établir. Si une inscription au CSP devait être effectuée pour les places de jeux et espaces verts publics, la plupart devraient probable- ment être retirés après l’analyse des sols. Les y inscrire représenterait donc une charge administrative disproportionnée par rapport à l’utilité d’une telle inscrip- tion.

• Selon la pratique des cantons, qui mettent en oeuvre la législation depuis plus de 25 ans, seuls les sites pollués dont le sol est concerné à titre de bien à pro- téger et où la pollution dépasse les valeurs d’assainissement doivent être inscrits au CSP. Or ils devraient être retirés du CSP dans tous ces cas, puisqu’il faut s’attendre à ce que les places de jeux et espaces verts publics potentiellement pollués, qui sont par conséquent soumis à une investigation, soient pour la plu- part pour ainsi dire uniquement pollués, mais ne nécessitent pas d’assainisse- ment.

• Pour ce qui est des places de jeux et espaces verts publics nécessitant un as- sainissement, l’autorité devrait prononcer une interdiction d’utilisation en vertu de l’art. 24 OSites et de l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance sur les atteintes portées aux sols (RS 814.12). On peut donc s’attendre à ce que l’assainissement soit fait rapidement, après quoi l’inscription au CSP serait déjà obsolète

Indépendamment d’une inscription au CSP, lorsque l’on peut s’attendre à une néces- sité d’assainissement en raison de pollutions du sol provenant de sources diffuses, les autorités ont l’obligation de veiller à l’investigation d’un site, et cela concerne également les places de jeux et les espaces verts publics où des enfants en bas âge jouent régu- lièrement. Pour évaluer cette nécessité, elles se basent sur les critères suivants : l’em- placement et l’utilisation antérieure du site, de même que le degré d’utilisation (c.-à-d. la durée), la récurrence et le type de cette activité. Puisque ces sites ne sont pas inscrits au CSP, un alinéa doit être ajouté à l’art. 7 OSites pour prévoir que les autorités veillent à ce qu’une investigation préalable soit effectuée, indépendamment d’une telle inscrip- tion. En cas de source diffuse, comme les causes de la pollution sont inconnues et qu’il