Rapport explicatif
Consultation 2025/22: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2026 · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
à 2025, selon l’ampleur de la réduction déjà appliquée durant la période allant de 2021 à 2025 par rapport aux valeurs initiales.12 Dans l’esprit de la conception équivalente convenue dans le cadre de l’accord entre la Suisse et l’UE sur le couplage de leurs SEQE, le SEQE suisse doit continuer d’utiliser les mêmes référentiels que le SEQE de l’UE pour la période d’attribution 2026-2030 (ch. 1.1, 1.2 et 1.3), afin de garantir les mêmes conditions de concurrence. Si le Conseil fédéral ne les a pas encore définitivement établies avant l’adoption de la présente ordonnance au 1erjanvier 2026, le DETEC remplacera, au cours de l’année 2026, les valeurs correspondantes dans l’annexe 9, ch. 1, par les nouvelles valeurs des référentiels, sur la base de l’art. 135, let. dbis, avec effet rétroactif (voir les explications relatives à l’art. 146ah).
Le facteur déterminant pour le calcul de l’attribution à titre gratuit de droits d’émission sur la base des émissions de procédé est fixé à 0,91 à partir de 2028. Jusqu’en 2027, ce facteur conserve la valeur de 0,97 (ch. 1.4). Les dispositions relatives à l’utilisation des référentiels continuent de s’aligner sur celles de l’UE. En vertu de l’art. 19, al. 5, de la loi sur le CO2, aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour la production et l’utilisation d’électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. Désormais, il est prévu que, dans les conditions énoncées aux ch. 1.2 et 1.3, la chaleur produite à partir d’électricité soit également prise en compte pour le calcul de l’attribution à titre gratuit sur la base du référentiel de chaleur ou de combustible (ch. 1.5a). De même, la disposition relative à la déduction de certains flux de chaleur dans le calcul de l’attribution à titre gratuit de droits d’émission sur la base des référentiels de produits visés au ch. 1.1 est actualisée en conséquence (ch. 1.7).
Désormais, la chaleur mesurable, générée par des procédés, pour laquelle la quantité de droits d’émission à attribuer à titre gratuit chaque année est également calculée à l’aide du référentiel de combustible ou de l’approche basée sur les émissions de procédé (ch. 1.3 et 1.4) est imputée en complément du niveau d’activité du référentiel de chaleur en vertu du ch. 1.2. Est exceptée la chaleur produite par des installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux (ch. 1.8).
Désormais, la mise en torchère des gaz résiduels (au sens de la définition donnée au ch. 1.5) est prise en compte dans le calcul de l’attribution à titre gratuit de droits d’émission sur la base des référentiels de produits visés au ch. 1.1. Si des gaz résiduels sont brûlés à la torche sans que la chaleur ainsi générée soit utilisée, cela donne désormais lieu à une déduction. Celle-ci ne s’applique pas en cas de mise en torchère pour des raisons de sécurité (ch. 1.7a).
Ces adaptations sont apportées conformément aux règles modifiées du SEQE de l’UE et incitent à décarboner les procédés industriels grâce à l’électrification et l’utilisation efficace de la chaleur.
Ch. 2
Le SEQE suisse est couplé à celui de l’UE. Dans son SEQE, l’UE réduit progressivement entre 2026 et 2034, jusqu’à sa suppression complète, l’attribution à titre gratuit de droits d’émission pour les producteurs d’une sélection de marchandises, et introduit un MACF conçu comme une mesure d’accompagnement. À l’automne 2023, l’UE a commencé la mise en œuvre du MACF avec une phase transitoire.
12 Art. 10a (2) de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2024/795, JO L 795 du 29.2.2024, p. 1