Rapport explicatif
Consultation 2025/22: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2026 · 18 pages
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centrales thermiques à combustibles fossiles continue de s’aligner sur la valeur moyenne des coûts externes moins les coûts de l’enchère pour les droits d’émission remis. Désormais, le coût climatique (également appelé social cost of carbon, SCC) est utilisé pour calculer les coûts externes. Il représente les coûts des émissions de gaz à effet de serre et donc les coûts des dommages. Les centrales de réserve ne sont pas directement concernées par cette modification, étant donné que l’ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH)6 prévoit que la part de la taxe sur le CO non remboursée par l’Office fédéral
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de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) soit financée par une hausse de la redevance sur l’utilisation du réseau.
2.3 Échange de quotas d’émission pour les exploitants d’aéronefs
La présente révision partielle permet d’introduire, pour la période allant de 2026 à 2030, un instrument visant à compenser partiellement les coûts occasionnés par l’utilisation des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission sur des vols couverts par le SEQE. Ces coûts sont à la charge des exploitants d’aéronefs dès lors que l’obligation de mélanger des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission est applicable en Suisse en vertu des art. 28g et 28h de la loi révisée sur le CO2, ou s’ils s’avitaillent volontairement en carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission. L’introduction d’un instrument visant à soutenir l’utilisation de ces carburants d’aviation, similaire à celui de l’UE, doit créer des conditions de concurrence comparables pour les exploitants d’aéronefs. L’idée de base est de compenser partiellement la différence de coût entre ces carburants d’aviation et le carburant d’aviation d’origine fossile, en attribuant à titre gratuit un certain nombre de droits d’émission. Le niveau de compensation des coûts varie en fonction des différents types de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission. Par exemple, les carburants d’aviation synthétiques renouvelables bénéficient du soutien le plus important. Les bases de cet instrument sont posées à l’art. 19a, al. 4, de la loi sur le CO2 révisée, qui indique que le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission, dans le contexte de la suppression de l’attribution à titre gratuit de droits d'émission à partir de 2026. Les dispositions d’exécution exposées ici concrétisent l’instrument et sont étroitement liées au système correspondant dans le SEQE de l’UE. Du fait des nouveautés décrites, moins de droits d’émission sont mis aux enchères, ce qui réduit les recettes issues de la mise aux enchères dans le SEQE pour l’aviation. La moins-value qui résulte du fait que, sur la période allant de 2026 à 2030, les 550 000 droits d’émission sont non pas mis aux enchères mais attribués à titre gratuit est estimée à près de 50 millions de francs (en admettant un prix d’adjudication de 90 francs en moyenne). Par conséquent, les moyens affectés à la promotion des mesures de réduction des émissions dans le secteur de l’aviation en vertu de l’art. 37a de la loi sur le CO2 sont moins importants. Vu les déficits du budget de la Confédération et le programme d’allégement des finances fédérales 2027 qui est prévu, il faut pour l’heure partir du principe que, pour compenser la moins-value, aucun fonds du budget général de la Confédération ne peut être mis à disposition sur la base de l’art. 103b de la loi fédérale sur l’aviation.
Étant donné qu’il n’y aura plus d’attribution à titre gratuit de droits d’émission à compter de 2026 en vertu de l’art. 19a, al. 4, de la loi sur le CO2, abstraction faite de ce nouvel instrument, les dispositions correspondantes de l’ordonnance sur le CO2 sont abrogées dans le cadre de la présente révision partielle.