Rapport explicatif

Consultation 2025/22: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2026 · 18 pages

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mettent pas en œuvre des mesures économiques visant à accroître l’efficacité énergétique ou la réduction des gaz à effet de serre et, par conséquent, ne respectent pas leur convention d’objectifs au sens de l’art. 41 ou 46 de la loi sur l’énergie (LEne)9. Dans ce cas, l’attribution à titre gratuit est réduite de 20 % à partir de l’année qui suit celle où le non-respect a été constaté. Si une nouvelle convention d’objectifs est conclue et respectée, la réduction est annulée, également avec effet au début de l’année suivante.

Les éventuels droits d’émission non attribués en vertu de cette règle sont ajoutés à la quantité visée à l’art. 45, al. 2. L’obligation d’établir un plan de décarbonation, qui est prévue par l’UE dans son SEQE pour certains exploitants d’installations, n’est pas introduite étant donné qu’il existe déjà pour eux d’autres incitations à élaborer une feuille de route visée à l’art. 5 de la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)10. Cela décharge les entreprises.

Art. 46a, al. 1

Dans l’al. 1, seule l’année est actualisée. Durant la période allant de 2021 à 2025, des exploitants d’installations qui participaient au SEQE à partir du 2 janvier 2021 étaient considérés comme des nouveaux participants. Ainsi, les prétentions à une attribution à titre gratuit de droits d’émission ont été couvertes par la réserve visée à l’art. 45, al. 2. Pour la période allant de 2026 à 2030, ces participants sont désormais considérés comme des participants existants et non plus comme des nouveaux participants. En revanche, les exploitants d’installations qui participeront au SEQE à partir du 2 janvier 2026 seront considérés comme des nouveaux participants et les prétentions à une attribution à titre gratuit de droits d’émission seront couvertes, à partir de 2026, par la réserve susmentionnée.

Art. 46b, al. 3

La règle énoncée dans l’al. 3 est adaptée étant donné qu’il est difficile de prouver le caractère exclusif dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) part du principe que la réduction du niveau d’activité d’un élément d’attribution, rapporté au référentiel de chaleur ou de combustible, peut être due de manière avérée à un gain d’efficacité énergétique si celui-ci, exprimé en consommation d’énergie par unité de produits fabriqués, correspond au moins aux deux tiers de la réduction du niveau d’activité. Les produits fabriqués doivent être distingués et regroupés en fonction de leur code PRODCOM.

Art. 46f abrogé

L’al. 1 de l’ordonnance en vigueur, relatif à l’attribution à titre gratuit de droits d’émission, ne s’applique plus étant donné qu’il n’y aura plus d’attribution à titre gratuit de droits d’émission à compter de 2026 en vertu de l’art. 19a, al. 4, de la loi sur le CO2, abstraction faite des exceptions prévues par le Conseil fédéral pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission (voir art. 46h). L’al. 3 de l’ordonnance en vigueur est transféré dans une disposition transitoire (nouvel art. 146ai). Les anciens al. 2 et 4 de l’ordonnance en vigueur avaient déjà été abrogés dans le cadre de précédentes révisions. L’art. 46f est donc abrogé.

9 RS 730.0

10 RS 814.310