Rapport explicatif
Consultation 2025/22: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2026 · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Art. 46g abrogé
Cet article (« Attribution supplémentaire de droits d’émission à titre gratuit pour les vols à destination des régions ultrapériphériques ») ne s’applique plus, il est donc abrogé. Il n’y aura plus d’attribution à titre gratuit de droits d’émission à compter de 2026 en vertu de l’art. 19a, al. 4, de la loi sur le CO2, abstraction faite des exceptions prévues par le Conseil fédéral pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission (voir art. 46h).
Art. 46h Attribution de droits d’émission à titre gratuit pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission
L’al. 1 précise la quantité de droits d’émission disponibles, durant la période allant de 2026 à 2030, pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission pour des vols couverts par le SEQE suisse. Le but est de proposer aux exploitants d’aéronefs, pour les vols couverts par le SEQE suisse, un soutien comparable à celui accordé au titre du SEQE de l’UE. La quantité de 550 000 droits d’émission correspond environ à 12 % de la quantité totale de droits d’émission disponibles durant cette période au titre du SEQE suisse. Ce pourcentage est donc identique à celui de l’UE, pour l’instrument analogue (environ 12 %, 20 millions de droits d’émission). Le rapport entre les droits d’émission disponibles à cette fin au titre des SEQE de la Suisse et de l’UE (respectivement 0,55 million et 20 millions de droits d’émission) reflète aussi la proportion que représente l’aviation dans les deux SEQE (respectivement environ 1,5 million de tonnes de CO2 et environ 53 millions de tonnes de CO2). En vertu de l’al. 2, les exploitants commerciaux d’aéronefs peuvent demander une attribution à titre gratuit chaque année jusqu’au 31 mars, à condition qu’ils participent au SEQE et que, l’année précédente, ils aient utilisé des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission pour des vols couverts par le SEQE suisse. Pour la demande, les exploitants d’aéronefs pourront utiliser le rapport de suivi annuel qui leur permet de remplir leur obligation de faire rapport au titre du SEQE. L’al. 3 renvoie à l’annexe 15, ch. 5, pour la méthode de calcul de la quantité de droits d’émission à attribuer à titre gratuit à un exploitant d’aéronefs. L’al. 4 indique la marche à suivre permettant de donner suite à toutes les demandes si, une année, la quantité de droits d’émission disponibles est insuffisante. Dans ce cas, la quantité est réduite proportionnellement pour l’ensemble des exploitants. Cela garantit l’égalité de traitement entre tous les exploitants. Par souci de transparence sur les quantités de droits d’émission attribués à titre gratuit aux différents exploitants d’aéronefs en vertu de cet instrument, l’OFEV publie ces données (al. 5). Cela est conforme à la procédure suivie jusqu’à présent concernant la publication de l’attribution à titre gratuit.
Art. 96b, al. 1, 3 et 6
Il est précisé, à l’al. 1, que le remboursement partiel de la taxe sur le CO2 doit être demandé non plus pour les combustibles achetés, mais pour les combustibles utilisés durant la période sur laquelle porte la demande. Pour garantir l’exploitation d’une centrale de réserve, d’importants stocks de combustibles sont nécessaires. Avec le remboursement partiel fondé sur la quantité achetée, ces stocks sont entreposés jusqu’à leur utilisation ou la mise hors service de la centrale de réserve, partiellement exemptés de taxes. En cas de retour des stocks dans un entrepôt fiscal (p. ex. lors d’une mise hors service), les stocks devraient de nouveau être exemptés de toutes les taxes. Dans le cas d’achats multiples répartis sur plusieurs années, cela ne serait plus possible étant donné que les stocks restants, encore disponibles, ne peuvent plus être attribués aux différents remboursements partiels. Le prix minimal pour le remboursement de la taxe sur le CO2 pour les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles se fonde sur la valeur moyenne des coûts externes moins les coûts de l’enchère pour les droits d’émission remis (art. 17, al. 2, de la loi sur le CO2). Jusqu’à présent, la valeur moyenne des coûts externes publiée par l’Office fédéral du développement territorial (ARE), soit 136,80 francs, était utilisée.