Rapport explicatif
Consultation 2025/22: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2026 · 18 pages
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Ch. 5
Comme par le passé, la nécessité d’adapter l’attribution à titre gratuit du fait de la modification de paramètres donnés au cours des deux années précédentes est examinée annuellement.
Comme les coefficients d’adaptation particuliers pour certains référentiels sont supprimés au ch. 4, ils sont également supprimés au ch. 5.2.3 en tant que paramètres considérés. Mais désormais, pour l’adaptation de l’attribution à titre gratuit, il convient de tenir compte, en tant que paramètre, des gaz résiduels brûlés à la torche dans un référentiel de produit conformément au ch. 1.7a.
Annexe 15 Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission à attribuer à titre gratuit pour les aéronefs
Ch. 2, 3 et 4
Ces chiffres sont abrogés car ils ne sont plus applicables.
Ch. 5
Le ch. 5.1 indique les exigences à remplir concernant les carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission afin que leur utilisation puisse donner lieu à une attribution à titre gratuit de droits d’émission. En principe, cela est possible pour tous les carburants d’aviation qui peuvent être pris en compte dans l’obligation de mélange prévue à l’art. 28f de la loi sur le CO2 révisée et dont la teneur énergétique ne provient pas de sources fossiles (let. c). Il s’agit par exemple de biocarburants d’aviation renouvelables provenant d’une huile comestible usagée. En revanche, les carburants carbonés recyclés (recycled carbon fuels, RCF) ne remplissent pas ces conditions car, certes ils peuvent être pris en compte dans l’obligation de mélange, mais leur teneur énergétique provient de sources fossiles. Les biocarburants d’aviation renouvelables avancés qui sont fabriqués à partir de matières premières figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/200113, relèvent de la let. b. Un niveau de compensation des coûts supérieur s’applique à cette catégorie (voir ch. 5.5). Au ch. 5.1, une let. a distincte mentionne les carburants d’aviation synthétiques renouvelables qui peuvent être pris en compte dans le SEQE avec le facteur d’émission nul. Au début, cette catégorie ne sera disponible sur le marché qu’en très faibles quantités. Un quota pour ces carburants ne sera fixé pour l’obligation de mélange qu’en 2030. Afin d’inciter à les utiliser d’ores et déjà, le niveau de compensation des coûts est particulièrement élevé pour cette catégorie (voir ch. 5.5).
Le ch. 5.2 présente le calcul de la quantité de droits d’émission à attribuer à titre gratuit pour compenser partiellement les différences de coût entre les carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission et le kérosène fossile. Le total des différences de coût à compenser est divisé par le prix d’un droit d’émission. Les différences de coût à compenser entre les carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission et le carburant d’aviation fossile sont distinguées selon les catégories de carburants d’aviation (ch. 5.5, let. a, b et c). Le niveau de compensation des coûts est le même que dans le SEQE de l’UE. Enfin, les différences de coût entre les carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission et le kérosène fossile sont calculées conformément au ch. 5.3. Les prix des différents
13 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2024/1711, JO L 2024/1711 du 26.6.2024.