Rapport explicatif

Consultation 2025/22: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2026 · 18 pages

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2.4 Instrument de compensation et attestations

L’obligation de compenser s’appliquant aux producteurs et importateurs de carburants fossiles est maintenue. Ceux-ci sont tenus de compenser une partie des émissions de CO2 issues du trafic par des projets ou des programmes de protection du climat réalisés en Suisse et à l’étranger. L’obligation de compenser est réputée satisfaite à la remise d’attestations nationales et internationales.

Seule l’annexe 3a, qui définit la méthode de calcul des réductions d’émissions pour les réseaux de chauffage à distance, est modifiée. Comme pour les nouveaux consommateurs de chaleur en 2025, une trajectoire de réduction illustrant les progrès accomplis sur le marché de la chaleur de confort en vue de sources de chaleur pauvres en CO2 est introduite pour les consommateurs de chaleur existants.

3 Commentaires des dispositions proposées

Art. 17cbis, al. 1, let. a, ch. 1, et let. b, ch. 1

Pour l’assujettissement des véhicules lourds aux prescriptions concernant les émissions de CO2, c’est désormais le poids garanti (poids maximal techniquement autorisé par le constructeur) et non pas le poids total (poids autorisé pour la circulation routière) qui doit être déterminant. Cette adaptation suit la réglementation de l’UE7 et apporte de la clarté étant donné que le poids garanti ou l’état départ usine s’applique à tous les véhicules. En outre, elle correspond à la réception européenne par type, qui intègre le véhicule de base et donc le poids garanti dans le calcul des valeurs d’émissions de CO2 avec le logiciel de simulation VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)8 dans le cas des véhicules multi-étapes.

Art. 45, al. 3, let. b, ch. 1bis

Du fait de la modification apportée à l’art. 46, il peut désormais y avoir des droits d’émission qui ne sont plus attribués à titre gratuit en raison d’une efficacité individuelle insuffisante des exploitants d’installations en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ces droits d’émission s’additionnent à la part visée à l’al. 2 (réserve).

Art. 46, al. 1bis

L’al. 1bisprévoit désormais que la quantité calculée de droits d’émission à attribuer à titre gratuit est réduite de 20 %, par analogie avec les dispositions relatives au SEQE de l’UE, si l’efficacité individuelle d’un exploitant d’installations en matière d’émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. L’efficacité en matière d’émissions de gaz à effet de serre est jugée insuffisante si les exploitants d’installations ne

7 Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.

8 Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission. JO L 349 du 29.12.2017, p. 1.