Rapport explicatif

Consultation 2025/22: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2026 · 18 pages

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À partir de 2026, les quantités de droits d’émission attribués à titre gratuit sont progressivement réduites pour les producteurs de ces marchandises, et le MACF démarre.

La reprise dans le SEQE de la réduction progressive de l’attribution à titre gratuit pour la production de marchandises soumises au MACF de l’UE constitue une condition du maintien du couplage des SEQE de la Suisse et de l’UE et, par conséquent, de l’exclusion des marchandises d’origine suisse du MACF de l’UE. La formule indiquée au ch. 2.1 est donc adaptée. La réduction progressive due au MACF de l’UE est définie au ch. 3.1a.

Désormais, conformément aux règles d’attribution de l’UE applicables à tous les exploitants d’installations, la quantité de droits d’émission à attribuer à titre gratuit pour la période d’attribution 2026-2030 est déterminée en se fondant non plus sur la moyenne, mais sur la médiane des valeurs annuelles au cours de la période allant de 2019 à 2023 (ch. 2.3). Ainsi, les années où l’utilisation est exceptionnellement faible ou élevée pèsent moins dans la balance.

Le ch. 2.4 est adapté afin qu’il s’applique aussi à la période d’attribution 2026-2030.

La nouvelle règle figurant au ch. 2.5 garantit que la réduction proportionnelle de l’attribution à titre gratuit de droits d’émission en vertu de l’art. 45 n’est pas excessivement élevée pour tous les exploitants d’installations si, pour certaines entreprises, la prétention à une attribution à titre gratuit de droits d’émission visée au ch. 5 de la présente annexe est durablement réduite de plus de 100 000 droits d’émission par rapport à la quantité calculée sur la base des données d’une période de référence visée au ch. 2.3.

Ch. 3

Si différentes marchandises qui ne sont pas toutes soumises au MACF de l’UE (n’ayant pas toutes le statut MACF) sont fabriquées sur la base d’un référentiel, les niveaux d’activité pour la production de chacune des marchandises doivent être affectés, selon le statut MACF, à deux éléments d’attribution différents avec le même référentiel. Le coefficient visé au ch. 3.1a sert uniquement au calcul des droits d’émission à attribuer à titre gratuit pour la production des marchandises ayant le statut MACF. Les numéros du tarif des douanes déterminent les produits auxquels s’appliquent les coefficients. Les participants au SEQE doivent en faire état lors de la collecte de données visée à l’art. 50.

En raison du nouveau ch. 3.1a, les renvois figurant aux ch. 3.2, 3.3 et 3.4 sont adaptés sans aucune modification de contenu.

Ch. 4

L’UE a supprimé les coefficients d’adaptation particuliers pour les référentiels visés au ch. 4.2 pour la période allant de 2026 à 2030. Comme les procédés de production, relevant de ces référentiels, peuvent être mis en œuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’énergie électrique, la part de l’électricité de la production n’avait jusqu’à présent pas été prise en compte pour l’attribution à titre gratuit de droits d’émission. À présent, l’UE renonce à cette déduction pour l’utilisation de l’électricité mais, en contrepartie, elle actualise les référentiels de produits correspondants. Conformément aux adaptations apportées au ch. 1, la Suisse reprend ces modifications sur la base de l’accord entre la Suisse et l’UE sur le couplage de leurs SEQE. Le ch. 4 est abrogé.