Projet

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 19 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Loi sur l’imposition des véhicules électriques «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 12 Remboursement de l’impôt

1L’impôt sur le courant de recharge est remboursé à l’exploitant de l’équipement de recharge pour le courant réinjecté par le véhicule électrique via cet équipement.

2Une partie de l’impôt est remboursée pour le courant de recharge utilisé à l’une des fins suivantes :

a. l’agriculture ;

b. la sylviculture ;

c. l’extraction de pierre naturelle.

3Le courant de recharge utilisé pour l’agriculture et la sylviculture ne donne droit à un remboursement que si aucun remboursement au sens de l’art. 18, al. 2, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales7 n’a été effectué.

4La part de l’impôt prélevé sur le courant de recharge utilisé pour les dameuses de piste qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.

Art. 13 Montant du remboursement, procédure et intérêts

1Le Conseil fédéral fixe le montant du remboursement visé à l’art. 12, al. 2. Ce faisant, il tient compte de la nécessité économique.

2Il règle la procédure pour les remboursements visés à l’art. 12, al. 2 et 4. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés.

3Il n’est pas versé d’intérêts sur les remboursements.

Section 5 Perception de l’impôt

Art. 14 Impôt sur le courant de recharge

1Les gestionnaires de réseau de distribution établissent et recouvrent l’impôt sur le courant de recharge. À cet effet, ils peuvent traiter des données, y compris des données personnelles et des données de personnes morales.

2Ils versent les recettes de l’impôt périodiquement à la Confédération.

3Ils sont indemnisés pour leurs charges. L’indemnité est financée par les recettes de l’impôt. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

4Ils rendent des décisions applicables aux personnes assujetties à l’impôt visées à l’art. 6, al. 1, let. a concernant le montant de l’impôt.

5Ils accomplissent les tâches précitées en tant qu’autorité au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)8. Ce faisant, ils peuvent écarter l’opposition dans la procédure de poursuites conformément à l’art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite

7 RS 641.61

8 RS 172.021