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Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 19 pages

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Loi sur l’imposition des véhicules électriques «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 19 Plateforme de données

1La plateforme de données visée aux art. 17g à 17i LApEl13 est utilisée pour la perception et le recouvrement de l’impôt sur le courant de recharge.

2Elle permet de traiter les données de référence et de mesure de l’équipement de recharge qui sont nécessaires à la perception et au recouvrement de l’impôt sur le courant de recharge et de les rendre accessibles aux organes impliqués dans ces processus. Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement des données. Il prend notamment des mesures techniques et organisationnelles destinées à protéger les données.

3L’exploitant de la plateforme de données est indemnisé pour les charges liées à la perception de l’impôt sur le courant de recharge. L’indemnité est financée par les recettes de l’impôt. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

4XXXX et les gestionnaires de réseau de distribution peuvent traiter les données de la plateforme de données pour accomplir les tâches visées dans la présente loi.

Art. 20 Protection des données

1Le traitement de données personnelles au sens de la présente loi est soumis à la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)14.

2Le traitement de données de personnes morales est soumis aux art. 57r à 57t de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15.

Art. 21 Calcul du courant de recharge et transmission des données

1Le courant de recharge est calculé au moyen d’installations de mesure certifiées à l’intérieur ou à proximité des équipements de recharge, qui mesurent le courant fourni via l’équipement de recharge et éventuellement le courant réinjecté et transmettent automatiquement les données de mesure à la plateforme de données.

2Si les données de mesure ne sont pas transmises automatiquement à la plateforme de données, l’exploitant de l’équipement de recharge est tenu de lui transmettre lui-même la quantité de courant (déclaration individuelle).

3En tenant compte de la législation fédérale sur la métrologie, le Conseil fédéral fixe les exigences techniques minimales applicables aux installations de mesure certifiées ainsi que les autres caractéristiques, équipements et fonctionnalités dont celles-ci doivent disposer. Il règle les modalités de la saisie et de la transmission des données lors de la déclaration individuelle.

Art. 22 Naissance de la dette fiscale

1L’impôt est dû dès le moment où le courant de recharge est fourni à l’équipement de recharge.

13RS 734.7

14RS 235.1

15 RS 172.010