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Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 19 pages
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Loi sur l’imposition des véhicules électriques «%ASFF_YYYY_ID»
2L’impôt forfaitaire est dû pour la première fois dès le jour de l’immatriculation du véhicule électrique.
Art. 23 Période fiscale
1Les gestionnaires de réseau de distribution recouvrent l’impôt sur le courant de recharge au moins une fois par an auprès de l’exploitant de l’équipement de recharge.
2Les organes d’exécution cantonaux recouvrent l’impôt forfaitaire au moins une fois par an auprès du détenteur du véhicule électrique.
Art. 24 Exigibilité et prescription
Le Conseil fédéral arrête l’exigibilité et la prescription de l’impôt.
Art. 25 Mesures administratives en cas d’impôt forfaitaire
1L’organe d’exécution cantonal refuse ou retire le permis de circulation et la plaque de contrôle si, pour un véhicule au sens de l’art. 5, al. 1, l’impôt n’a pas été payé malgré la mise en demeure du détenteur.
2Si des plaques interchangeables sont utilisées et que le refus ou le retrait ne concerne qu’un véhicule déterminé, elles peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés.
Art. 26 Contrôles des gestionnaires de réseau de distribution
1Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent effectuer des contrôles auprès des exploitants des équipements de recharge quant au bon fonctionnement des installations de mesure et à la transmission correcte des données de mesure.
2Ils peuvent déléguer cette tâche à des installateurs-électriciens disposant d’une autorisation générale d’installer.
Art. 27 Surveillance
Afin d’accomplir ses tâches de surveillance, XXXX peut notamment :
a. effectuer des contrôles auprès des gestionnaires de réseau de distribution et des organes d’exécution cantonaux ;
b. consulter sur place, durant les heures d’ouverture, les documents liés à la perception de l’impôt ou exiger que ceux-ci lui soient remis ;
c. au cas par cas, ordonner des mesures d’instruction ou les exécuter lui-même si nécessaire.
Art. 28 Assistance administrative
1Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se prêtent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs tâches ; elles se fournissent les