Rapport explicatif
Consultation 2025/82: 23.406 n Iv. pa. Jost. Des familles fortes grâce à des allocations adaptées · 22 pages
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3.3 Des pourcents plutôt que des points
Concernant l’adaptation des montants minimaux, la commission propose de remplacer « points » par « % ». L’utilisation de « points » constitue une imprécision qui est apparue au cours du processus législatif14. Dans le contexte de la compensation du renchérissement, cela peut être compris tant comme « points d’indice » que comme « points de pourcentage » mais pas cependant comme « % ». Or les méthodes de calcul diffèrent en fonction de l’interprétation15.
3.4 Précision de la version française
La commission propose de modifier la version française du texte de sorte que, comme dans la version allemande, les montants minimaux soient adaptés au renchérissement « en même temps » que les rentes AVS. Il s’agit d’une adaptation d’ordre rédactionnel.
3.5 Propositions de minorités
3.5.1 Non-entrée en matière, non-relèvement des montants minimaux
Une minorité (Vietze, Aellen, Aeschi, Amaudruz, de Courten, Fischer Benjamin, Gutjahr, Hess Erich, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propose de ne pas entrer en matière sur le projet. En cas de décision d’entrée en matière, une autre minorité (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) demande de ne pas relever les montants minimaux des allocations familiales et de conserver le statu quo. Les deux minorités soutiennent le principe de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation, mais renvoient à la compétence qu’ont les cantons, et qu’ils utilisent, de définir des montants potentiellement plus élevés. En outre, certains cantons ont mis en place d’autres aides comme des allocations de naissance ou d’adoption, et rehausser le montant des allocations familiales affecterait la compétitivité en augmentant le coût du travail16.
14 Cf. à ce sujet FF 1999 2976, où il était initialement question de pourcentage.
15 Kieser/Reichmuth relève que la nécessité de cette adaptation ne peut pas être liée à la série indicielle utilisée et qu’il serait donc correct de viser une modification en pourcentage plutôt qu’en points. Cette manière de procéder correspondrait également aux solutions prévues à l’art. 33ter LAVS et à l’art. 16a, al. 2, de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1) ; il y aurait donc lieu d’admettre que le terme « points » à l’art. 5, al. 3, LAFam a été employé par erreur. Une adaptation des montants minimaux nécessiterait ainsi une hausse de l’IPC de « 5 % » depuis la date à laquelle ils ont été fixés pour la dernière fois (Kieser/Reichmuth (2010), Praxiskommentar FamZG, art. 5, N31 ss, Stand der Gesetzgebung und Rechtsprechung).
16 Le coût du travail correspond aux frais engagés par les entreprises pour l’emploi du personnel, c’est-à-dire aux salaires et aux traitements (79,7 %), aux cotisations sociales à la charge de l’employeur (17,4 %) et aux autres frais, en particulier ceux engendrés par la formation professionnelle et le recrutement (2,9 %).