Rapport explicatif
Consultation 2025/82: 23.406 n Iv. pa. Jost. Des familles fortes grâce à des allocations adaptées · 22 pages
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Cet alinéa fixe le montant minimal de l’allocation de formation et contient donc le relèvement de ce montant à au moins 300 francs au lieu de 268.
Les art. 2, al. 3, et 7 LFA renvoie au montant minimal fixé dans le présent alinéa. Toute adaptation du montant minimal de l’allocation de formation se répercute donc aussi sur l’allocation de formation versée dans l’agriculture.
Al. 3
La commission demande de remplacer « points » par « % » en vue de corriger une imprécision d’ordre rédactionnel qui est apparue au cours du processus législatif (cf. chap. 3.3). Le Conseil fédéral doit également se voir conférer une compétence d’arrondissement plus étendue lui permettant d’arrondir les montants à la demidizaine supérieure. Il convient en outre d’harmoniser la version française avec la version allemande par une modification rédactionnelle précisant que les montants minimaux augmentent « en même temps » que les rentes AVS.
Art. 5, al. 1 et 2
Minorité (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)
La minorité souhaite conserver le statu quo concernant les montants minimaux de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation, c’est-à-dire les maintenir à respectivement 215 et 268 francs.
Art. 5, al. 3
Minorité (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)
Cette minorité souhaite que le Conseil fédéral puisse arrondir les montants non pas seulement à la demi-dizaine supérieure, mais aussi à la demi-dizaine inférieure, et propose donc de remplacer « supérieure » par « la plus proche ».
Art. 5, al. 3
Minorité (Marti Samira, Crottaz, Gysi Barbara, Hässig Patrick, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt)
Cette minorité souhaite l’adaptation du mécanisme de compensation du renchérissement. Le but est que le renchérissement soit compensé non plus, comme c’est le cas actuellement, lorsque l’IPC a augmenté d’au moins 5 % depuis la date à laquelle les montants ont été fixés pour la dernière fois, mais au même rythme que les rentes AVS, c’est-à-dire tous les deux ans ou lorsque l’IPC augmente de plus de 4 % en l’espace d’une année.
Art. 16, al. 2bis
Minorité (Sauter, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)