Rapport explicatif
Consultation 2025/82: 23.406 n Iv. pa. Jost. Des familles fortes grâce à des allocations adaptées · 22 pages
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6.4 Frein aux dépenses
Conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., le relèvement des montants de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation prévu à l’art. 5 LAFam requiert l’approbation de la majorité des membres des deux Chambres, car cette disposition entraînera des dépenses récurrentes de plus de 2 millions de francs par an.
Il s’agit de dépenses supplémentaires pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation dans l’agriculture visées aux art. 2, al. 3, et 7 LFA. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam. La Confédération assume des coûts d’environ 6 millions de francs par an pour l’allocation pour enfant et 2 millions de francs par an pour l’allocation de formation dans l’agriculture (cf. chap. 5.5.1).
Le seuil de 2 millions pour les dépenses récurrentes est donc dépassé, raison pour laquelle l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam est soumis au frein aux dépenses.
6.5 Respect des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Principe de subsidiarité (art. 5a et 43a, al. 1, Cst.) : en vertu de la loi en vigueur, la Confédération est chargée de régler les montants minimaux et la compensation du renchérissement concernant les allocations familiales (art. 5 LAFam). Le présent avant-projet ne change rien à cette compétence.
Principe d’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2, Cst.) : ce principe exige une concordance entre les bénéficiaires, les agents payeurs et les décideurs des prestations publiques. Le relèvement des montants minimaux entraîne des coûts marginaux supplémentaires pour la Confédération et les cantons du fait du financement de la LFA. Le principe d’équivalence fiscale est ainsi respecté.
6.6 Conformité avec la loi sur les subventions
Cette révision de la LAFam ne modifie pas les bases légales sur les subventions. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si les principes de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions sont respectés.
6.7 Délégation de compétences législatives
La hausse des montants minimaux est directement applicable. En vertu de l’art. 3, al. 2, LAFam, les cantons peuvent prévoir des montants minimaux plus élevés.
6.8 Protection des données
Le présent avant-projet ne prévoit pas le traitement de données personnelles ou la prise de mesures ayant un quelconque impact sur la protection des données.